Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Youssif, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les mises en demeure émises à son encontre le 29 octobre 2024 par le Pôle Gestion Fiscale (PGF) de l’Aisne en vue du recouvrement de rôles de taxes foncières et de taxe d’habitation émis au titre des années 2012 à 2023 au nom de la SCI Valeurs Immobilières JC ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que sa requête est recevable ;
- que sa dette est éteinte par application des dispositions des articles L. 173 et L. 274 du Livre des procédures Fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’il a été produit à la liquidation de la SCI Valeurs Immobilières JC ;
- que d’autres mesures de recouvrement ont été émises de sorte à interrompre la prescription et que le moyen tenant à la prescription d’assiette ne peut être utilement formulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 21 octobre 2025 les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité d’un moyen d’assiette à l’occasion d’un contentieux du recouvrement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Valeurs Immobilières JC n’a pas réglé les impositions de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2012 à 2023 s’agissant des taxes foncières et 2014 à 2021 s’agissant des taxes d’habitation. L’administration a produit à la liquidation judiciaire de la SCI Valeurs Immobilières s’agissant de ses créances jusqu’à 2018. Les créances postérieures ont été déclarées les 17 novembre 2020, 19 novembre 2021 et 22 novembre 2023. Du fait de la carence de la SCI Valeurs Immobilières JC, par application des dispositions de l’article 1857 du code civil, M. B… a été recherché en paiement des impositions de taxe foncière et de taxe d’habitation demeurant dues à proportion de sa quote-part dans le capital de celle-ci, par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2018, mise en demeure de payer les 6 juin 2019 et
2 février 2021, avis de mise en recouvrement du 16 avril 2021, mise en demeure de payer du
5 octobre 2021, avis de mise en recouvrement du 25 mars 2022 et 30 juillet 2024, mise en demeure de payer du 29 octobre 2024 et saisies à tiers détenteur du 11 décembre 2024. Après qu’il ait adressé une réclamation au service du recouvrement et rejet de celle-ci le 28 février 2025, M. B… a saisi la juridiction d’une demande en décharge des impositions contestées.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) ne peuvent porter que (…) 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Le moyen tiré du fait que le requérant peut prétendre au bénéfice de la prescription d’assiette visé à l’article L. 173 du LPF, lequel manque au demeurant en fait au regard des avis d’imposition produits par la défense, ne peut, dès lors, être utilement soulevé à l’appui de la contestation, portant sur le recouvrement de l’impôt, et régie par l’article L. 281 du LPF.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1857 du code civil, relatif à la responsabilité des associés des sociétés civiles : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) ». Aux termes de l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
5. Par la généralité de leurs termes, les dispositions précitées de l’article 1857 du code civil sont applicables à toutes les dettes sociales, y compris les impositions et majorations accessoires dont une société civile est redevable envers le Trésor public. Il en est ainsi des impositions locales dont une personne morale est susceptible d’être redevable. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mise en cause de la responsabilité du requérant pour avoir le paiement des dettes fiscales de la société civile dont il est associé à 50 % a été mise en œuvre après l’engagement de poursuites restées vaines à l’encontre de ladite société, la production de la créance par le comptable du trésor de la société Valeurs Immobilières JC s’avérant suffisante au sens des dispositions précitées pour mettre le recouvrement à l’encontre des associés notamment les impositions demeurées impayées, dont il n’est pas soutenu que sa créance n’a pas été admise au passif de la liquidation de cette société au surplus suivie de multiples avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer dont il est observé que seule la dernière d’entre elles a été contestée. Le moyen tiré de ce que la dette de M. B… est éteinte à défaut de production de créance par l’administration fiscale et compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI Valeurs immobilières JC doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme dont procèdent l’avis de mise en recouvrement décerné le 29 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en décharge de l’obligation de payer doivent également être rejetées, ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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