Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1995, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration. Toutefois, le préfet de police n’établit pas la publication de l’arrêté accordant délégation de signature préfectorale n° 2025-00832 du 26 juin 2025, produit en défense, et ce en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal. En outre, le site internet de la préfecture de police de Paris, accessible au juge comme aux parties, ne comporte pas davantage cet arrêté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du 21 août 2025 a été signé par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 21 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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