Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 9 juillet 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé mentale de la Somme a refusé de retirer de son dossier individuel un rapport en date du 10 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Somme de procéder au retrait du document litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le document dont il a demandé le retrait n’est pas numéroté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique ;
- l’existence de ce document n’a jamais été portée à sa connaissance, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le document revêt un caractère diffamatoire ;
- il est fondé à se prévaloir de l’article 5 du règlement (UE) n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, dès lors que son dossier individuel ne peut comporter d’informations critiquant injustement sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’établissement public de santé mentale de la Somme, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ergothérapeute au sein de l’établissement public de santé mentale de la Somme, a pris connaissance le 19 janvier 2022, de la présence au sein de son dossier individuel d’un rapport en date du 10 mars 2021 établi par sa supérieure hiérarchique quant à sa manière de servir. Par une décision du 15 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé mentale de la Somme a rejeté sa demande tendant au retrait de ce document de son dossier individuel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la signataire de la décision attaquée du 15 novembre 2023, Mme A… D…, directrice adjointe en charge des ressources humaines, avait reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’établissement public de santé mentale de la Somme, par arrêté du 19 septembre 2022 du directeur de l’établissement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Somme du 21 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
Si M. C… fait valoir que le rapport dont il a sollicité le retrait de son dossier individuel n’est pas numéroté, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision de verser au dossier de M. C… le rapport du 10 mars 2021 n’a pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, pas davantage que celle refusant de procéder à son retrait. Par suite, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 137-2 du code général de la fonction publique : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ». Par ailleurs, aux termes de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, alors en vigueur : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative (…) soit lors de la consultation, soit ultérieurement (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 6 que le dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d’une demande en ce sens, l’administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
Dans son rapport du 10 mars 2021, la supérieure hiérarchique de M. C… se borne à faire état de son comportement et des difficultés relationnelles qu’il génère selon elle au sein du service, sans tenir de propos injurieux ou de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale du fait du caractère diffamatoire des propos tenus dans ce rapport, qui n’est étayé par aucune pièce au dossier, doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 15 juin 2011 susvisé, alors en vigueur : « Les agents dont le dossier a été dématérialisé sont tenus informés des modalités pratiques d’exercice des droits garantis au titre des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. (…) ». Le point 1 de l’article 5 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont les dispositions sont reprises par la loi du 6 janvier 1978, applicables à l’espèce dès lors qu’il est constant que le dossier individuel du requérant est dématérialisé, dispose que : « Les données à caractère personnel doivent être : / d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (…) ». En outre, aux termes de l’article 16 du même texte : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ». En vertu de l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978, le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement précité.
En vertu des dispositions rappelées au point précédent, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, pertinentes au regard des finalités du traitement et dont elle établit qu’elles sont entachées d’inexactitude matérielle, lorsque cette correction n’est pas de nature à affecter ces finalités. Le droit de rectification ouvert par ces dispositions ne s’étend pas, en revanche, aux appréciations ou aux autres données à caractère personnel subjectives, figurant dans le traitement. La personne concernée a également le droit d’obtenir que ses données à caractère personnel incomplètes soient complétées dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre les finalités du traitement.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport litigieux comporterait des données à caractère personnel factuellement inexactes. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit d’obtenir la rectification d’un tel rapport, au regard des appréciations qu’il comporte sur sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public de santé mentale de la Somme, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public de santé mentale de la Somme et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à l’établissement public de santé mentale de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’établissement public de santé mentale de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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