Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bapaume du 3 mars 2026 qui a annulé son permis de visite au profit de M. C… ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en empêchant son conjoint de voir sa conjointe et leurs enfants, s’oppose à son droit de se marier, et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision a été prise par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularités ;
. la décision méconnaît l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
. elle est contraire à l’article 8 et à l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou subsidiairement d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601926, enregistrée le 20 mars 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du courrier adressé à M. C… par le secrétariat du SPIP du centre pénitentiaire de Bapaume du 8 avril 2026 que le mariage prévu entre la requérante et ce dernier est reporté au mois de juin 2026 ce qui laisse présumer qu’un nouveau permis de visite peut être délivré prochainement à Mme A… si elle le demande pour les besoins de cette cérémonie. Dans ces conditions, les effets invoqués de la décision attaquée qui prendront fin dans quelques semaines ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l’existence d’une urgence à statuer sur la demande de suspension de Mme A… qui, dès lors qu’elle est présentée contre une décision prise sur recours hiérarchique ayant confirmé la décision initiale, doit d’ailleurs être regardée comme dirigée contre cette décision initiale, qui n’est pas produite au dossier.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… est manifestement mal fondée. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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