Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2510464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510464 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 juin 2025, présentée par M. A… B…, représenté par Me Monconduit.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de l’Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que le préfet de l’Oise lui a transmis l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit qui procéderait du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B….
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1984, est entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Le 30 juin 2022, l’intéressé a souscrit une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission du titre de séjour a été notifié le 11 février 2025 à M. B…. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de la transmission préalable de l’avis de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation personnelle et professionnelle de M. B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation professionnelle, personnelle et familiale du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. En outre, l’intéressé ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour souscrit par M. B… le 17 juin 2022 qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, sans enfants, est présent depuis 2010 sur le territoire français où il a poursuivi une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment entre le 18 juillet 2017 et le 31 décembre 2023. M. B… se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante polonaise depuis 2019. Toutefois, l’attestation de sa compagne et les relevés de compte bancaire de M. B… mentionnant le domicile de cette dernière au titre de la période du 7 novembre 2019 au 6 mai 2025 ne suffisent pas à établir leur communauté de vie. Il ressort également des pièces du dossier que deux frères de M. B… résident régulièrement en France. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qui n’a pas été examiné d’office par le préfet de l’Oise. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle qu’exposée au point 6 et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a des attaches familiales au Maroc où réside sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Compte tenu de sa situation telle qu’exposée aux points 6 et 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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