Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 22 avril 2026, M. C… P… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune du Fay-Saint-Quentin et de déclarer inéligibles les élus concernés par l’attribution de subventions illégalement accordées.
Il soutient que :
- des campagnes de promotion publicitaire de l’action communale ont été réalisées à l’approche du scrutin ;
- il existe un doute sérieux quant à l’utilisation des moyens de la commune pour financer l’impression d’un bilan de mandat distribué à ses habitants ;
— la diffusion auprès des habitants des comptes rendus des réunions du conseil municipal des 3 et 10 mars 2026 en même temps que le tract d’une association annonçant une chasse aux œufs a constitué une manœuvre ;
- la période de « silence électoral » n’a pas été respectée dès lors que des publications sur le réseau social « Facebook » ont été réalisées la veille du scrutin ;
- l’emplacement des panneaux électoraux a été modifié et ceux-ci étaient masqués par la végétation ;
- deux électeurs ne sont pas passés par l’isoloir et ont montré publiquement leur vote en faveur de la maire sortante réélue ;
- des irrégularités ont été commises lors des opérations de dépouillement ;
- les résultats du scrutin n’ont pas été affichés dans la salle de vote, contrairement à la pratique habituelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, Mme AB… O… épouse S…, M. G… K…, Mme R… AE…, M. Y… U…, Mme L… A…, M. M… AA…, Mme W… D…, M. V… AC…, Mme H… N…, M. F… E…, Mme I… X… épouse Z…, et M. B… J…, représentés par Me Porcher, concluent au rejet de la requête
La protestation a été communiquée à Mme I… Q… et à M. T… AD…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher, représentant Mme O… épouse S… et autres.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales de la commune du Fay-Saint-Quentin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, douze des quinze sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste conduite par Mme AB… O… épouse S…, qui a obtenu 60 % des suffrages exprimés. Les trois sièges restants ont été attribués à la seconde liste menée par M. C… P…, qui a obtenu 40 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. P… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
En premier lieu aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Contrairement à ce que soutient M. P…, la publication, sur la page internet du réseau social « Facebook » de la commune, d’annonces relatives à des cours payants de chant ou d’éducation canine proposés par des particuliers, fussent-ils candidats sur la liste concurrente, ne saurait constituer une campagne de promotion publicitaire de l’action du conseil municipal.
Le protestataire n’est de même pas fondé à soutenir que la distribution des comptes rendus des réunions du conseil municipal des 3 et 10 mars 2026 aux habitants de la commune est assimilable à une campagne de promotion publicitaire au motif que l’un d’eux fait état de l’octroi d’une subvention de 350 euros à l’association « Gainage et Bavardages du Fay-Saint-Quentin », dont le bureau serait notamment composé d’un élu et d’une colistière de la liste menée par
Mme O… épouse S…. Par ailleurs, la circonstance que cette subvention aurait été irrégulièrement accordée, à la supposer établie, est elle-même sans incidence sur la sincérité du scrutin.
En revanche, la distribution aux habitants de la commune d’un bilan de mandat présenté comme un « document d’information locale », faisant la promotion des actions menées dans plusieurs domaines par la maire sortante, candidate à sa réélection, a contrevenu aux dispositions citées au point 2. Eu égard toutefois à son contenu et à la circonstance que ce tract a été diffusé en décembre 2025, laissant ainsi le temps à la liste concurrente de remettre en question son bien-fondé, mais également à l’écart de 64 voix séparant les deux listes, cette irrégularité n’a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
Si, ainsi qu’il a été relevé précédemment, la distribution d’un bilan de mandat doit être regardée comme constitutive d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, M. P… n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles l’impression de ce document aurait été réalisée avec les moyens de la commune, alors que celui-ci mentionne au contraire qu’il a été « imprimé et financé par l’équipe municipale ». Les défendeurs produisent d’ailleurs la facture payée par Mme O… épouse S… pour la réalisation de cette prestation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la simple circonstance que les comptes rendus des conseils municipaux mentionnés précédemment aient été distribués en même temps qu’un tract informant les habitants de l’organisation d’une chasse aux œufs en avril 2026 par l’association « Les Fêtes du Fay-Saint-Quentin » ne saurait être regardée comme une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin, en créant une confusion entre la communication institutionnelle de la commune et celle de l’association à l’origine de l’évènement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
Si ainsi que le fait valoir M. P…, il résulte de l’instruction qu’une « story », c’est-à-dire une publication temporaire apparaissant durant 24 heures, a été postée sur la page « Facebook » de la liste concurrente, celle-ci ne comportait aucun élément nouveau de propagande électorale puisqu’elle portait sur un point du programme de cette liste. Par suite, même diffusée en méconnaissance des dispositions précitées, cette publication n’a pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, à la supposer établie, la seule circonstance que les panneaux électoraux aient été installés à un emplacement différent de celui utilisé lors de précédentes élections ne saurait constituer une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. En outre, M. P… n’établit nullement par la photo produite à l’instance son allégation selon laquelle ces panneaux auraient été masqués de la vue des habitants par la végétation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. (…) ».
Eu égard à l’écart de 64 voix séparant les deux listes concurrentes, la circonstance que deux électeurs ne sont pas passés par l’isoloir et qu’ils auraient expressément fait connaître leur vote en faveur de la maire sortante réélue, ne suffit pas à entraîner l’annulation de l’élection.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. (…) ».
M. P… se borne à faire valoir que plusieurs des prescriptions prévues par les dispositions précitées auraient été méconnues, sans toutefois étayer ses allégations de pièces probantes, alors que l’intéressé, qui figurait parmi les scrutateurs, n’a fait aucune mention des irrégularités alléguées dans le procès-verbal des opérations électorales. De telles allégations ne peuvent, par suite, être tenues pour établies.
En septième lieu, la circonstance que « les résultats du scrutin n’ont pas été affichés dans la salle de vote, contrairement aux pratiques habituelles » est sans incidence sur les résultats du scrutin et ne saurait dès lors entraîner son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. P… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… P… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… P…, à Mme AB… O… épouse S…, à M. G… K…, à Mme R… AE…, à M. Y… U…,
à Mme L… A…, à M. M… AA…, à Mme W… D…, à M. V… AC…, à Mme H… N…, à M. F… E…, à Mme I… X… épouse Z…, à M. B… J…, à Mme I… Q… et à M. T… AD….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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