Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Brésil comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a droit d’être entendue préalablement à toute décision défavorable n’ont pas été respectés ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas vérifié que les conditions de délivrance du titre demandé étaient remplies ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que la formation qu’elle suit ne se déroule pas en ligne ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur des critères qui ne sont pas prévus par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre portant la mention « étudiant » ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 13 février 2026, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,rapporteure,
- et les observations de Me Porte, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 27 juillet 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2023 munie d’un visa de long séjour en qualité de jeune au pair et elle a disposé d’un renouvellement valable jusqu’au 4 mai 2025. Par une demande du 31 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 27 mai 2025, dont Mme B… A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Brésil comme pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, entrée régulièrement sur le territoire français, est inscrite au sein de l’organisme privée « Campus langues » du 31 mars 2025 au 31 mars 2026 afin de suivre une formation de langue française de 20h par semaine, en présentiel. Si cet organisme délivre par ailleurs des formations à distance, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit pas de la formule choisie par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait.
D’autre part, cette décision est également fondée sur les circonstances que la nécessité du maintien de Mme B… A… sur le territoire français pour le déroulement des études n’était pas établie et qu’elle n’avait pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans. Toutefois, ces critères ne sont pertinents que pour déroger à l’obligation de produire un visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation qui ne s’appliquait pas à l’intéressée qui disposait d’un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande. Par ailleurs, l’âge de Mme B… A… et la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire français en qualité de jeune au pair sont sans incidence sur son droit à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dès lors, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet s’est fondé sur des critères qui ne sont pas prévus par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions et alors qu’aucun autre motif ne fonde la décision de refus de titre de séjour, Mme B… A… est fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet réexamine la situation de Mme B… A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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