Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal d’examiner son recours à l’encontre du déroulement du conseil municipal du
21 mars 2026 dans la commune de Pavant (Aisne).
Il soutient que :
- la convocation des nouveaux élus au conseil municipal de Pavant a été adressée par le maire sortant par courriel et courrier du 17 mars 2026 sans être toutefois affichée à la porte de la mairie ni sur les panneaux d’affichage de la commune ;
- les projets de délibération n’ont été adressés, par courriel, que le 20 mars 2026 à 15h48 ; il a demandé le report de la séance en vain ;
- le maire sortant était présent à l’ouverture du conseil municipal alors au surplus qu’il n’avait eu de cesse de s’en prendre à sa liste et à ses membres pendant la campagne électorale ;
- le compte-rendu du conseil n’a toujours pas été diffusé, six jours après la tenue de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé (…) ». Selon l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L’article L. 2121-11 ajoute : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». L’article L. 2121-13 dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Enfin, selon son article L. 2122-13 : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ».
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Dans la commune de Pavant (Aisne), commune de moins de 3 500 habitants, la liste « Cultivons ensemble l’avenir de Pavant », conduite par M. A… a obtenu 57,48 % des voix et douze sièges dès le premier tour, tandis que la liste « Innovons ensemble » conduite par M. C… a obtenu 42,52 % des voix et trois sièges. Si ce dernier saisit le tribunal d’une protestation concernant le déroulement du conseil municipal d’installation qui s’est tenu le 21 mars 2026 à 10h, il se borne à « informer le tribunal » des conditions dans lesquelles ce conseil municipal a été convoqué, et notamment de l’absence d’affichage de la convocation des élus en mairie et du délai de communication des délibérations soumises au vote des élus, sans toutefois arguer de la nullité de l’élection du maire et des adjoints, ni même soutenir que les opérations électorales résulteraient de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors que le délai et les modalités de convocation des conseillers étaient conformes aux dispositions précitées et qu’aucune disposition n’imposait un délai minimum pour la transmission des projets de délibération.
4. Dans ces conditions, la protestation de M. C…, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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