Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 25 août 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d’une somme de 183 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale.
Il soutient que :
- en intervenant plus de deux ans après les faits, la demande de restitution de l’indu porte atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu’il ne pouvait anticiper un tel remboursement ;
- il est dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…)et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point trois que les recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point quatre ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point trois.
M. B… forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Somme le 25 août 2025 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 183 euros qui lui a été notifié le 18 mars 2025. A l’appui de sa requête dirigée contre la contrainte du 25 août 2025, M. B… soulève un moyen inopérant, tiré de sa précarité financière et conteste le bien-fondé de l’indu. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, invité par un courrier du 12 septembre 2025 à justifier de la réalisation d’un recours préalable obligatoire sur l’indu contesté dans un délai d’un mois, n’a pas réalisé ce dernier antérieurement à la présente requête. Par suite, M. B… ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance dont le paiement lui est réclamé par la contrainte du 25 août 2025. Les moyens qu’il soulève étant inopérants, M. B… a été invité, par lettre du 12 septembre 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai d’un mois. M. B… n’a retourné dans le délai aucun document permettant de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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