Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 5 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le rétablir rétroactivement ou pour l’avenir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas procédé à l’entretien de vulnérabilité prévu par ces dispositions ;
elle est également entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors en tout état de cause que l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code n’a pas été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
elle est encore entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations à l’OFII ;
elle a été prise sans examen particulier de sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle n’évoque pas sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le directeur territorial de l’OFII a considéré qu’il s’est abstenu de se rendre à un entretien personnel concernant sa procédure de demande d’asile, alors que tel n’est pas le cas ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle porte atteinte à sa dignité eu égard à son état de vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de vulnérabilité et de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 2004, a présenté une demande d’asile le 26 mai 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de l’intéressé une décision lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 janvier 2026 dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant la procédure de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… C…, directeur territorial à Amiens de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Si les dispositions précitées font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 26 mai 2025 et le requérant n’apporte aucun élément, ni même aucune argumentation étayée, de nature à faire regarder l’auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a conduit l’entretien comme n’étant pas un agent spécialisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée, en méconnaissances des dispositions précitées, doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision contestée du 14 janvier 2026, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité allégués par M. B…, mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé au requérant un courrier du 27 novembre 2025 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour lui, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A cet égard, la capture d’écran du site internet permettant d’assurer le suivi du pli recommandé contenant ce courrier comporte la mention « votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour » et une date de distribution au 5 janvier, en l’occurrence de l’année 2026. Ce pli, présenté à l’adresse de domiciliation que le requérant a communiquée aux autorités, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié lors de sa présentation initiale au plus tard 14 jours précédent soit en l’espèce le 22 décembre 2025. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision litigieuse, y compris au regard de sa situation de vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 13 novembre 2025 adressé au requérant sur l’adresse électronique communiquée aux autorités par l’intéressé, que M. B… ne s’est pas présenté le 17 novembre suivant à 10h00 à la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile (SPADA) à Beauvais en vue de mettre un logement à sa disposition. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document de nature à démontrer qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, c’est sans commettre l’erreur de fait alléguée et par une exacte application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B….
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Copie pour information en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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