Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2600515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) l’a placée en disponibilité d’office à compter du 18 janvier 2026 pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles sa demande de placement en recherche d’affectation a été refusée ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la directrice générale du centre national de gestion de l’affecter provisoirement, dans l’attente du jugement au fond, sur un emploi vacant au moment de la fin de son détachement ou sur tout autre emploi vacant correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la directrice générale du centre national de gestion, dans l’attente du jugement au fond, de réexaminer sa demande de placement en recherche d’affectation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de revenus pour une durée de six mois et que sa carrière est suspendue pendant la même durée ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la compétence de la signataire de la décision de mise en disponibilité d’office n’est pas justifiée ;
- la décision de mise en disponibilité d’office est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que, n’ayant pas demandé le renouvellement de son détachement, elle devait être affectée sur un emploi vacant correspondant à son grade et que le CNG devait y pourvoir dès le 1er octobre 2025 ; or il existait des emplois vacants à cette date ;
- la décision de mise en disponibilité d’office est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que le CNG, s’il ne pouvait l’affecter sur un emploi vacant devait accepter sa demande d’être placée en recherche d’affectation ;
- les décisions refusant le placement en recherche d’affectation sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis de la commission paritaire nationale n’ayant pas été sollicité ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’existe pas de décisions de refus de placement en recherche d’affectation ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante s’est mise elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de suspension dirigées contre des décisions refusant le placement en recherche d’affectation sont irrecevables dès lors que l’existence de ces dernières n’est pas établie et qu’elles ne sauraient résulter des seuls propos tenus par Mme B… en réponse à une demande de renseignement du conseil de la requérante dans l’échange de mails du 17 novembre 2025 ou de la réponse de la directrice générale du CNG contenue dans son mail du 9 décembre 2025 qui ne répond pas à une demande de l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme D… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600514, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-921 du 2 août 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 16 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Delarue, représentant Mme D…, qui a présenté un moyen nouveau tiré de ce qu’il aurait dû être mis fin au détachement de la requérante à l’occasion de la création du groupement territorial hospitalier regroupant les établissements dans lesquels elle était affectée et préalablement à la décision attaquée à effet du 18 janvier 2026, ce qui aurait rendu sans objet un placement en disponibilité d’office à l’issue du détachement auquel il n’a pas été mis fin ;
- les observations orales de Mme D… ;
- le centre national de gestion n’étant pas représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions de refus de placement en recherche d’affectation :
Mme D… demande la suspension de l’exécution de prétendues décisions de refus de placement en recherche d’affectation qui lui auraient été opposées selon elle dans un courrier électronique de Mme B…, chef du département de gestion des directeurs au sein du CNG, du 17 novembre 2025, et dans un autre courrier électronique de la directrice générale du CNG du 9 décembre 2025. Or, il résulte d’une part que dans son courriel du 17 novembre 2025, Mme B… se bornait à répondre qu’une recherche d’affectation n’était pas « possible », à une demande de renseignements de l’avocate de la requérante quant aux intentions de l’administration à l’égard de sa cliente. Et il résulte d’autre part, des termes du courriel du 9 décembre 2025 de Mme C…, directrice générale du CNG, que cette dernière, en commentant une des phrases du courriel que lui avait adressé la requérante dont le contenu était « On m’indique que je n’ai plus d’affectation, mais que je ne serai pas placée en recherche d’affectation, que je dois trouver un poste », a répondu « Pour l’instant, faute de poste suite à sanction, vous n’entrez règlementairement pas dans les critères de la RA [recherche d’affectation] ». De tels propos qui ne sont que des réponses à des demandes de renseignement ou d’information, ne peuvent être qualifiés de décision de refus de placement en recherche d’affectation, dès lors au surplus que l’instruction d’une telle demande obéit à une procédure spéciale, organisée par l’article 25-1 du décret du 2 août 2025 portant statut particulier des grades et emplois de direction de la fonction publique hospitalière, dont Mme D…, compte tenu de son grade et de ses fonctions, ne pouvait ignorer le formalisme.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décisions opposant un refus de placement en recherche d’affectation, les conclusions à fin de suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées, comme les conclusions à fin d’injonction subséquentes.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice générale du CNG a placé la requérante en disponibilité d’office à compter du 18 janvier 2026 pour une durée de six mois :
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 janvier 2026, la requérante fait valoir en premier lieu que la compétence de la signataire de la décision de mise en disponibilité d’office n’est pas justifiée ; en deuxième lieu que la décision de mise en disponibilité d’office est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors d’une part que, n’ayant pas demandé le renouvellement de son détachement, la requérante devait être affectée sur un emploi vacant correspondant à son grade et que le CNG devait y pourvoir dès le 1er octobre 2025, et que d’autre part, il existait des emplois vacants en octobre 2025 contrairement à ce que soutient le CNG ; en troisième lieu, que la décision de mise en disponibilité d’office est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que le CNG, s’il ne pouvait affecter Mme D… sur un emploi vacant, devait accepter sa demande d’être placée en recherche d’affectation ; en quatrième lieu, qu’il aurait dû être mis fin au détachement de la requérante à l’occasion de la création du groupement territorial hospitalier regroupant les établissements dans lesquels elle était affectée et préalablement à la décision attaquée à effet du 18 janvier 2026, ce qui aurait rendu sans objet un placement en disponibilité d’office à l’issue du détachement auquel il n’a pas été mis fin. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme D… dirigées contre la décision du 15 janvier 2026 la plaçant en disponibilité d’office, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNG, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au centre national de gestion.
Fait à Amiens, le 20 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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