Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2501461 les
9 et 25 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate,
Me Macarez, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision n’est pas motivée alors qu’elle a en vain demandé la communication de ses motifs ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au titre des 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2504274 les 9 octobre 2025 et 29 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate,
Me Macarez, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au titre des 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1987, déclare être entrée en France en 2012. L’intéressée a présenté le 30 mai 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ayant donné lieu à une décision implicite de rejet de la préfète de l’Oise dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n° 2501461. Par un arrêté du 29 août 2025, dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n°2504274 qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par un même jugement, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… doivent être regardées comme étant uniquement dirigées à l’encontre de l’arrêté du 29 août 2025 lui refusant expressément ce même titre.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… E…, sous-préfet chargé de la politique de la ville, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, tout acte, arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E… assurait la permanence du corps préfectoral à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions que comporte l’arrêté attaqué, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier dont elles seraient entachées qui est soulevé à raison des mêmes considérations, doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Ainsi qu’il sera dit aux points 8 et 10, Mme D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne satisfait à la condition d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans énoncée par l’article L. 435-1 du même code. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure qui méconnaîtrait les dispositions des 1° et 4° de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme D… soutient être entrée en France en 2012 accompagnée de sa fille, alors âgée de deux ans, elle n’en justifie toutefois pas en produisant des documents dont le plus ancien est daté de l’année 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle y séjourne en situation irrégulière depuis lors et n’a présenté une demande de titre de séjour que le 11 avril 2022. Si elle se prévaut également de la présence en France de son père, la carte de séjour en qualité de retraité dont il est titulaire implique que celui-ci ait établi sa résidence habituelle hors de France, en l’occurrence au Maroc, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des mentions de ce titre de séjour, et ne lui donne vocation qu’à des séjours d’une durée maximale d’un an sur le territoire français. Mme D… n’établit en outre pas le caractère des liens qu’elle entretient avec son frère et l’une de ses cousines résidant en France à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. Par ailleurs, si la requérante soutient entretenir depuis 2018 une relation avec un ressortissant italien séjournant sur le territoire français, elle ne justifie toutefois pas, en se bornant à produire une attestation rédigée par l’intéressé ainsi que des documents n’attestant d’un domicile commun que pour la période du mois de novembre 2020 au mois de novembre 2021 ainsi que pour celle du mois d’avril au mois de septembre 2025, de l’ancienneté de cette relation ni de sa stabilité. Si Mme D… fait état du handicap psychologique dont est affectée sa fille et de sa scolarisation au sein d’un institut médico-éducatif, elle n’établit cependant pas que son enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge similaire au Maroc. Enfin,
Mme D… ne justifie d’une activité professionnelle que depuis l’année 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l’intéressée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
En se bornant à produire au titre des années 2015 et 2016 une attestation de paiement de frais d’accueil périscolaire et de cantine pour sa fille, dont il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’a été inscrite dans un établissement scolaire qu’à compter du mois d’octobre 2015, Mme D… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué comme elle le soutient. Alors même que sa présence sur le territoire français serait établie à une date ultérieure, Mme D… n’est pas fondée à soutenir compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 8 du présent jugement, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante n’établit pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en milieu adapté au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requêtes nos 2501461 et 2504274 présentées par Mme D…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune de ces deux instances, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Macarez, son avocate, doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, au titre de ces instances, une unique attestation de fin de mission.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501461 et 2504274 présentées par
Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Il sera délivré à Me Macarez au titre de l’aide juridictionnelle, une unique attestation de fin de mission pour les instances n°s 2501461 et 2504274.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Macarez et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide
- Manche ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis du conseil ·
- Département ·
- Santé ·
- Avis ·
- Conseil
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Ancien combattant ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Scolarité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Sursis à statuer ·
- Immobilier ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Syndicat mixte ·
- Courtage ·
- Ordures ménagères ·
- Titre exécutoire ·
- Assurances ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.