Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 25 avril et
5 novembre 2025, la société Jamlah, représentée par Me Stibbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Leader Price » situé 10 rue Georges Guynemer à Amiens pour une durée de deux mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il ne fait pas référence aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
- il méconnaît ces dispositions ;
-
il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Jamlah exploite un établissement sous l’enseigne « Leader Price » situé 10 rue Georges Guynemer à Amiens. A la suite d’un rapport de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France du
12 février 2025, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 24 mars 2025, prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société Jamlah demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables et détaille les motifs pour lesquels le préfet de la Somme a ordonné la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société requérante, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait donc aux obligations prévues par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ; 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code, dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour prononcer la mesure de fermeture contestée, l’autorité préfectorale s’est fondée sur des faits de dissimulation de travail salarié et d’emploi d’étrangers non muni d’un titre les autorisant à travailler. Le préfet de la Somme a considéré que la société Jamlah n’a pas effectué de déclaration à l’embauche concernant
Mme B… et M. C…, lesquels étaient pourtant en poste depuis mai et novembre 2024, que leurs heures de travail ont été sous-évaluées et que leur employeur s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations salariales. Le préfet a également considéré que M. A… était salarié depuis novembre 2021 sans contrat de travail, ni autorisation préalable.
Premièrement, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas appliqué les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, lesquelles autoriseraient l’administration à prononcer la fermeture d’un établissement dans le seul cas où les trois conditions qu’elles prévoient sont remplies. Toutefois, ces dispositions permettent au préfet de prendre cette décision en cas d’infraction prévue à l’article L. 8211-1 du même code, si la proportion des salariés le justifie, et, par ailleurs, compte tenu soit de la gravité des faits, soit de leur réitération. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, ces deux derniers critères sont alternatifs et non cumulatifs. En l’espèce, le préfet de la Somme a fait application de ces dispositions après avoir eu connaissance du rapport de l’inspection du travail cité au point 1. Il a justifié la fermeture de l’établissement en retenant la seule gravité des faits cités au point 5 qui concernaient trois salariés, sans retenir de réitération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Deuxièmement, selon la société requérante, le préfet aurait dû prendre en compte l’absence de condamnation de la société Jamlah pour les faits décrits au point précédent. Cependant, une telle circonstance ne faisait nullement obstacle à que l’autorité administrative prenne la mesure de fermeture litigieuse. Cette branche du moyen doit, en conséquence, être écartée.
Troisièmement, la SARL Jamlah fait valoir que l’arrêté attaqué ne donne aucune information quant à la proportion de salariés impliqués, alors qu’il s’agit d’une condition d’application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. De plus, elle expose que la proportion d’un tiers, soit trois salariés concernés sur un total de neuf employés, indiquée par le préfet de la Somme dans ses seules écritures, n’est pas suffisante pour justifier l’arrêté en litige. Néanmoins, si celui-ci ne mentionne pas le nombre de salariés concernés, il résulte de l’instruction que le rapport de la DREETS, visé par l’arrêté du préfet de la Somme, a estimé le nombre de salariés à cinq, selon les informations recueillies à l’occasion du contrôle réalisé sur place le
21 janvier 2025. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant pris en considération le nombre de salariés de l’entreprise, sans qu’y fasse obstacle l’absence de mention expresse dans l’arrêté contesté. Alors qu’il n’est pas contesté que le nombre de salariés concernés représente un tiers du total des effectifs de la société, cette proportion justifiait, en tout état de cause, l’édiction d’une sanction administrative en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. (…) ».
La société Jamlah soutient que la mesure de fermeture administrative en cause est disproportionnée et que la durée de cette fermeture est excessive, alors que le groupe Groupe Casino-Leader Price, auquel elle appartient, fait face à des difficultés d’approvisionnements. Toutefois, compte tenu de la gravité des infractions relevées au point 5, et de la situation de grande vulnérabilité des salariés étrangers concernés, qui étaient rémunérés largement en dessous du minimum légal et constituaient un tiers de l’effectif de la société, le préfet de la Somme a pu adopter la sanction administrative en litige à l’encontre de la société requérante, sans que celle-ci puisse sérieusement se prévaloir d’une régularisation de la situation de ses salariés, entamée à la suite du contrôle opéré par l’inspection du travail, selon les courriels des 10 et 12 mars 2025 adressés par le gérant à cet effet à l’administration. Par ailleurs, la société requérante a pu faire valoir les éléments propres à sa situation lors de son audition en préfecture le 7 mars 2025, préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté. Ainsi, la durée de fermeture fixée à deux mois, alors que la loi prévoit un maximum de trois mois, ainsi que le proposait initialement l’inspection du travail, ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard des pièces produites par la société, qui ne révèlent pas de difficultés financières insurmontables sur plusieurs exercices comptables. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Jamlah doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jamlah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jamlah et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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