Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2517491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2025, N° 2512350 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512350 en date du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B…, enregistrée le 16 octobre 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2517491, M. A… B…, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas tenu compte de sa nationalité italienne et n’a retenu que sa nationalité marocaine ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne étant exclusivement régie par les dispositions de l’article L. 251-1 du même code ;
- dans l’hypothèse d’une substitution de base légale, la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société n’est pas caractérisée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas tenu compte de sa nationalité italienne et n’a retenu que sa nationalité marocaine ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, le refus d’accorder un délai de départ volontaire à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne étant exclusivement régi par les dispositions de l’article L. 251-3 du même code ;
- dans l’hypothèse d’une substitution de base légale, la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune urgence n’est caractérisée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas tenu compte de sa nationalité italienne et n’a retenu que sa nationalité marocaine ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, aucune interdiction de retour sur le territoire français ne pouvant être prononcée à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne, seule l’interdiction de circulation pouvant être prise en vertu des dispositions des articles L. 251-4 à L. 251-6 du même code.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 25 mars 2004, de nationalité italienne et marocaine, déclare être entré en France en 2014, à l’âge de 10 ans. Le 17 septembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour des faits de port d’arme de catégorie D. Par un arrêté en date du 17 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…)». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ».
3.
Il résulte des termes mêmes de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français qu’elle a pour fondement légal les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celles de l’article L. 611-1 de ce code, la préfète de l’Essonne s’étant fondée sur la circonstance que M. B… est un ressortissant marocain, soit un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne.
4.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport de M. B… délivré par les autorités italiennes en date du 25 août 2023, versé à la présente instance, que ce dernier est également de nationalité italienne, de sorte qu’il est citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, sa situation relève, en application des dispositions précitées, du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de son livre VI. M. B… ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 dudit code.
5.
Aucune substitution de base légale n’étant possible, il s’ensuit que la préfète de l’Essonne a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité.
6.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de l’Essonne) le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfecture de l’Essonne) versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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