Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2026, N° 2516915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516915 en date du 12 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. D…, enregistrée le 20 novembre 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2026, sous le n° 2600186, M. A… D…, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M
. A… D…, ressortissant du Kazakhstan né le 13 mai 1990, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C… B…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le requérant, qui n’a pas fait l’objet d’assignation à résidence, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaqué alors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas été saisi de demandes sur ces fondements ni ne les a examinés d’office. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail doivent donc être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2020, par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2022, puis s’est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2022 à laquelle il s’est soustrait. Si M. D… se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, compatriote kazakhstanaise, et de leurs trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne se maintient irrégulièrement sur France après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 mars 2022 à laquelle elle n’a pas déféré, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants de M. D…, l’accompagnent dans son pays d’origine, où l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Huissier de justice ·
- Notification ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Ferme ·
- Exploitation agricole ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Cisjordanie ·
- Collectivités territoriales ·
- Génocide ·
- Retrait ·
- Politique internationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Affectation ·
- Département ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Litige ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.