Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 mai 2020, n° 17/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04465 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 17/04465
N°Portalis DBVL-V-B7B-OA6E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LE PRIELLEC-TANGUY
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP Z BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SELAS A B, Société de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL LE PRIELLEC TANGUY
P A de Tréhonin
[…]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP Z BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SARL ENTREPRISE LE BOURHIS
kerlann
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e I s a b e l l e W A N S C H O O R – P I P E T d e l a S C P WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+) CHATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Après consultation publique établie par Mme X, architecte du patrimoine, la commune de Bangor située sur l’île de Belle Ile en Mer, a confié le chantier de restauration des charpentes et des couvertures de l’église Saint Pierre-Saint Paul à la société Entreprise Le Bourhis (société Le Bourhis).
La société Le Bourhis a sous-traité à la société Le Priellec-Tanguy (société Le Priellec), les travaux d’échafaudage et de structure de couverture du parapluie de protection du chantier suivant devis du 15 juillet 2012.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait notamment que le parapluie de protection devait être constitué de tôles ondulées galvanisées et translucides ou en bac acier.
Le 24 novembre 2012, une tempête a arraché les tôles posées la veille, interrompant le chantier jusqu’au 7 décembre suivant.
Lors de la réunion de chantier du 12 décembre 2012, il a été décidé de remplacer les tôles par des bâches armées. Le montage des parapluies verticaux et horizontaux a été exécuté du 24 janvier au 8 février 2013.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2016, la société Le Priellec a fait assigner la société Le Bourhis devant le tribunal de commerce de Lorient, aux fins notamment d’obtenir le paiement des surcoûts engendrés par le sinistre et les modifications du marché.
Par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 25 janvier 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Le Priellec. La société A B, désignée en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Lorient a :
— décerné acte à la société A B, ès qualités, de son intervention volontaire à l’instance;
— débouté la société Le Priellec-Tanguy de sa demande de paiement des surcoûts du chantier liés au sinistre ;
— condamné la société Le Bourhis à payer à la société Le Priellec-Tanguy la somme de 4 654,32 euros au titre des pénalités de retard qu’elle lui a indûment imputées ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— partagé les dépens et condamné chaque partie à en régler la moitié ;
— rejeté, les autres demandes.
La société Le Priellec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2017, intimant la société Le Bourhis.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2019, au visa des articles 1134, 1147 et 1788 du code civil, ainsi que de l’article 20 du code des marchés publics, la société Le Priellec-Tanguy et la société A B, ès qualités, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Le Priellec-Tanguy de ses demandes de remboursement des surcoûts résultant du sinistre et en ce qu’il a laissé à la charge de la société Le Priellec-Tanguy les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Le Bourhis à payer à la société Le Priellec-Tanguy la somme de 61 596,88 euros HT, au titre des surcoûts engagés pour les causes sus énoncées ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Le Bourhis à payer à la société Le Priellec-Tanguy la somme de 4 654,32 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société Le Bourhis à payer à la société Le Priellec-Tanguy la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société Le Bourhis aux dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, au visa des articles 1799 et 1134 du code civil, ainsi que de l’article 20 du code des marchés publics, la société Le Bourhis demande à la cour de :
— dire et juger en l’état irrecevable l’action en recouvrement initiée par la société Le Priellec-Tanguy et la société B tant qu’il ne sera pas justifié de leur qualité à agir ;
En tout état de cause,
— débouter la société Le Priellec-Tanguy et la société A B de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et plus contraires ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 10 mai 2017 en ce qu’il a débouté la société Le Priellec-Tanguy de sa demande de remboursement au titre du surcoût de chantier ;
— recevoir la société Le Bourhis en son appel incident ;
Et, statuant de nouveau,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Bourhis au paiement de la somme de 4 654,52 euros au titre des pénalités appliquées à bon droit à la société Le Priellec-Tanguy à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Le Priellec-Tanguy en tous les dépens de première instance et d’appel, outre paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Qualité pour agir de la société Le Priellec et de la société A B, ès qualités,
La société Le Bourhis soutient que le recouvrement de la créance qu’allèguent les demanderesses a été confié à Créances services Eurofactor du crédit agricole et qu’elles n’ont plus qualité à agir de ce chef.
La société Le Priellec répond que la créance cédée correspond à sa facture n°01196 du 30 septembre 2013, établie pour la situation de chantier n°11, impayée par la société Le Bourhis.
Par lettre du 5 novembre 2013 (sa pièce n°25), la société Le Priellec indiquait à la société Le Bourhis que sa facture n°01196 du 30 septembre 2013, d’un montant de 11 160,68 euros TTC, impayée, avait été cédée à Créances services Eurofactor du crédit agricole. Cette facture est versée aux débats (pièce n°5). Elle correspond aux travaux d’échafaudages, de rehausses et de parapluie prévus au devis du 15 juillet 2012.
Or, la créance objet du litige a pour objet les frais supplémentaires que la société Le Priellec a été contrainte d’exposer suite au sinistre du 24 novembre 2012 et au remplacement des tôles du parapluie par des bâches.
La fin de non recevoir de la société Le Bourhis, tirée du défaut de qualité pour agir de la société Le Priellec et de son mandataire judiciaire est rejetée.
Demande de paiement de la société Le Priellec,
La créance de 61 596,88 euros HT dont la société Le Priellec demande le paiement comprend le coût des tôles qui n’ont pas été posées, celui des bâches mises en oeuvre en remplacement de celle-ci, ainsi que les frais supplémentaires exposés à la suite du sinistre (transports, intervention d’alpinistes, location de matériel, grutage).
Au soutien de sa demande, la société Le Priellec fait valoir que le remplacement des tôles par des bâches armées, décidé lors de la réunion de chantier du12 décembre 2012, constitue une modification du marché initial au sens des dispositions du code des marchés publics.
Il est constant cependant, que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Le Bourhis et la société Le Priellec est un contrat de droit privé, même si le marché conclu entre la commune de Bangor et la société Le Bourhis est un marché public.
La société Le Priellec n’est donc pas fondée à exciper des dispositions du code des marchés publics et les moyens tirés de l’existence d’un ordre de service modifiant le marché initial et, subsidiairement, de celle d’une sujétion imprévue en application des dispositions de l’article 20 du code des marchés publics sont inopérants.
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 1788 du code civil qui n’avait été invoqué par aucune des parties, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, relevé d’office.
La cour relève toutefois qu’en cause d’appel, la société Le Bourhis reprend ce moyen à son compte et que la société Le Priellec y répond. Il convient donc de l’examiner.
L’article 1788 du code civil dispose : ' Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose.'
Il en résulte que l’entrepreneur qui est le gardien du chantier pendant l’exécution des travaux, conserve la charge des risques liés à la perte ou à la détérioration de la chose, même par cas fortuit ou force majeure et indépendamment de toute faute de sa part. La perte qu’il supporte se limite à la chose qu’il fournit. Ces dispositions n’imposent pas la perte totale de l’ouvrage pour trouver application.
En l’espèce, le devis du 15 juillet 2012 établi par la société Le Priellec pour la construction des échafaudages et des parapluies préalables aux travaux de restauration de la charpente et de la couverture de l’église de Bangor prévoyait la fourniture des matériaux nécessaires et notamment des tôles équipant le parapluie.
Une partie des tôles du parapluie du transept a été arrachée au cours d’une tempête survenue dans la nuit du 23 au 24 novembre 2012.
Le chantier a été interrompu et il résulte du compte-rendu de la réunion de chantier du 12 décembre 2012 (pièce n°8 p.3) que la société Le Priellec 'a proposé ce jour pour répondre à des délais courts de montage de réaliser un parapluie en bâches armées fixées sur des glissières. Cette solution est acceptée tant que les objectifs à atteindre sont maintenus : la parapluie doit être étanche et répondre aux normes en vigueur pour le site de Bangor.'
Il s’en déduit qu’il appartient à la société Le Priellec de supporter la charge des conséquences de la perte, même fortuite, d’une partie de son ouvrage ainsi que celle des dépenses qu’elle a été contrainte d’exposer par suite du sinistre.
À supposer que le remplacement des tôles par des bâches armées puisse constituer une modification du marché, aucun élément ne permet de déduire de l’acceptation par l’architecte de la solution de remplacement proposée par la société Le Priellec, lors de la réunion de chantier du 12 décembre 2012, l’engagement du maître d’ouvrage ou de la société Le Bourhis, à régler les dépenses supplémentaires engendrées par la modification du procédé mis en oeuvre. Cette prestation n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun avenant, ni d’aucun devis de la société Le Priellec.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Le Priellec.
Pénalités de retard,
La société Le Bourhis forme appel incident de la décision du tribunal qui l’a condamnée à restituer à la société Le Priellec la somme de 4 654,32 euros correspondant aux pénalités de retard retenue par la commune de Bangor.
Il lui appartient de démontrer, d’une part, que la société Le Priellec connaissait l’existence de la stipulation de pénalités de retard entre le maître d’ouvrage et la société Le Bourhis et d’autre part,
que les pénalités de retard contractuelles qui lui ont été imputées par le maître d’ouvrage sont la conséquence d’une exécution tardive des prestations de sa sous-traitante.
Le principe et le montant des pénalités contractuelles de retard sont prévus par l’article 7.1 du CCAP (sa pièce n°28) dont la société Le Bourhis ne démontre pas qu’ils ont été portés à la connaissance de la société le Priellec.
En effet, aucun marché de sous-traitance ne paraît avoir été formalisé et ni le devis du 15 juillet 2012, ni la déclaration de sous-traitance (pièces n°31 et 32 de la société Le Bourhis) ne mentionnent cette stipulation contractuelle.
La société Le Bourhis ne justifie pas davantage que les 12 jours de pénalités dont elle demande l’indemnisation sont imputables à la société Le Priellec. Le décompte établi par l’architecte, évoqué au procès-verbal de délibération de la commune de Bangor (pièce n°10), n’est en effet pas versé aux débats.
La société Le Bourhis n’était donc pas fondée à imputer les pénalités de retard à sa sous-traitante.
le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme à la société Le Priellec.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.
La société Le Priellec, assistée de la société B, ès qualités, est condamnée aux dépens d’appel.
Des considérations d’équité imposent en outre de condamner la société Le Priellec, assistée de la société B, ès qualités, à payer à la société Le Bourhis, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2017, par le tribunal de commerce de Lorient,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Priellec-Tanguy, assistée de la société A B, ès qualités, aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Le Priellec-Tanguy, assistée de la société A B, ès qualités, à payer à la société Entreprise Le Bourhis la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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