Désistement 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 avr. 2022, n° 18/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01910 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 24 juillet 2018, N° 18/000161 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACE 4 c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE, S.A.R.L. SOLUTION, S.A.R.L. ACTIFINA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01910 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMFG
Jugement du 24 Juillet 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/000161
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
SAS ESPACE 4, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182862, et la SCP DELACHENAL-DELCROIX, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SARL ACTIFINA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL SOLUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18172, et Me Olivier RIBOT et Me Allétia CAVALIER, avocats plaidants au barreau du MANS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180414
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme Z, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme Z, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine Z, Présidente de chambre, et par Sophie X, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2018, la SAS Espace 4 a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 24 juillet 2018 en ce qu’il :
- Déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés SOLUTION et ACTIFINA ;
- Déclare non recevable et non fondée la procédure engagée par la société ESPACE 4 à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’ANJOU ET DU MAINE ;
- Déboute la société ESPACE 4 de sa demande de règlement d’une provision de
100 000 € ;
- Déboute la société ESPACE 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamne la société ESPACE 4 à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
- Condamne la société ESPACE 4 à payer à chacune des Sociétés SOLUTION et ACTIFINA la somme de 1 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure
civile ;
- Condamne la société ESPACE 4 aux dépens de l’instance.
Elle a intimé la SARL Actifina, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (Caisse Régionale du Crédit Agricole) et la SARL Solution.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 18/1910.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions de désistement du 31 janvier 2022, la SAS Espace 4 a demandé à la cour de constater son désistement d’appel sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties et de l’acceptation du désistement par les intimées, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de leur avocat et les dépens exposés pour la présente procédure.
Par conclusions du 31 janvier 2022, la SARL Actifina et la SARL Solution ont accepté ce désistement et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et de ses propres dépens. Elles demandent également que la cour donne acte de ce qu’elles se désistent de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2022, la Caisse régionale du crédit agricole a accepté ce désistement et a renoncé à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à condition que la société Espace 4 s’engage à donner mainlevée des garanties à première demande octroyée par la Caisse pour un montant total de 200 000 euros et renonce à toute action née ou à naître au titre de la garantie d’actif et de passif et au titre des garanties à première demande comme mentionnées dans le protocole d’accord signé par les parties.
Une ordonnance du 31 janvier 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOTIFS
Au terme de ses conclusions du 31 janvier 2022, l’appelante s’est désistée de son appel.
Les intimés ont régulièrement accepté ce désistement dès lors que dans le protocole d’accord conclu entre les sociétés Actifina et la SARL Solution, d’une part, et la société Espace 4, d’autre part, cette dernière renonce à toute action née ou à naître au titre de la garantie d’actif et de passif et au titre des garanties à première demande.
Le désistement d’appel est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la SAS Espace 4 ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel conformément à leur accord.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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