Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2026.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant haïtien né le 15 avril 1978 à Saint Marc (Haïti), indique être entré en France en 2005. Le 21 novembre 2005, il a sollicité son admission au titre de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sa demande a été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 27 août 2007, notifiée le 19 septembre 2007. Le 2 juin 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande, enregistrée en procédure accélérée, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans une décision du 18 août 2025, notifiée le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
18 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté
n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les circonstances de fait propres à la situation de M. A… et les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produite en défense, et il n’est d’ailleurs pas contesté que, d’une part, la demande de réexamen de demande d’asile déposée par M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 août 2025, notifiée le
19 septembre 2025, et d’autre part, qu’il n’a pas exercé de recours contre cette décision dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 cités ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris pouvait, sans méconnaître les dispositions de ces articles ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, obliger l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à invoquer de façon générale que son éloignement à destination de son pays d’origine l’exposerait à un « risque de mort ou de traitements inhumains et dégradants » en raison des affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police haïtienne, M. A… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti, alors qu’il est en outre constant qu’il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2007 et que sa demande de réexamen de demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 août 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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