Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2602336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars et le 23 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. BT… W… et l’ensemble des candidats de la liste «Capdenac en commun», Mme AA… AL…, M. BG… BX…, Mme BR… R…, M. CB… X…, Mme AB… AZ…, M. V… AI…, Mme AA… BV…, M. E… BH…, Mme BQ… D…, M. AG… L…, Mme BI… AW…, M ; David Bedel, Mme K… A…, M. CE… BN…, Mme BP… Q…, M. BO… U…, Mme BU… CD…, M. BF… Y…, Mme CA… BW…, M. BT… I…, Mme BZ… O…, M. V… BL…, Mme AQ… AD…, M. G… N…, Mme AY… CG…, M. P… AM…, Mme BB… F… et M. BE… AH…, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) de constater l’inéligibilité de M. CE… BC… au conseil municipal de Capdenac-Gare;
2°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Capdenac-Gare (Aveyron) ou subsidiairement d’annuler l’élection de M. CE… BC…, comme conseiller municipal et conseiller communautaire et, en conséquence, proclamer élu, au conseil municipal le candidat venant sur la liste qu’il conduisait immédiatement après le dernier élu et, au conseil communautaire, le candidat de sexe masculin venant, sur la liste des candidats au conseil communautaire qu’il conduisait, immédiatement après le dernier élu ;
3°) de mettre à la charge de M. BC… la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur protestation est recevable ;
n’étant personnellement inscrit ni sur la liste électorale de la commune, ni au rôle de ses contributions directes au 1er janvier 2026, M. BC… ne remplissait au 15 mars 2026 aucune des conditions requises par l’article L. 228 du code électoral pour présenter sa candidature au conseil municipal et au conseil communautaire de Capdenac-Gare ;
M. BC… a formulé, dans une vidéo publique, vue au moins 9100 fois et repartagée par 48 internautes, publiée sur Facebook le vendredi 13 mars à 19h33, trois accusations à la fois graves et nouvelles à l’encontre de ses concurrents, constitutives d’éléments de polémique nouveaux et d’attaques graves, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral, auxquels il a été impossible pour les candidats de la liste opposée de répondre en temps utile.
La préfète de l’Aveyron a produit des observations le 30 mars 2026.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 3 avril, le 30 avril et le 5 mai 2026, ces deux derniers non communiqués, M. CE… BC… et les membres élus de la liste «CM… un Capdenac pour tous», Mme CK… CL…, M. BD… AV…, Mme CC… AO…, M. M… AU…, Mme AX… BM…, M. B… AR…, Mme AS… AC…, M. C… H…, Mme BS… CF…, M. AK… AN…, Mme T… BJ…, M. S… AP…, Mme AF… AI…, M. CJ… J…, Mme AT… BY…, M. BA… AP…, Mme Z… AE…, M. BD… BK…, Mme AJ… CI…, M. BE… CH… représentés par Me Hudrisier, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des protestataires sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
à titre principal,
M. BC… est redevable de la cotisation foncière des entreprises au 1er janvier 2026. Il démontre donc parfaitement qu’il remplit les conditions de l’article L. 228 du code électoral, dans la mesure où il est inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Capdenac-Gare au 1er janvier 2026. Sa candidature a donc, en tout logique, fait l’objet d’un récépissé le 20 février 2026, après contrôle des services préfectoraux ;
ils n’ont aucunement méconnu les règles de l’article L. 48-2 du code électoral;
à titre subsidiaire,
eu égard à l’avance considérable de la liste élue, la présence de M. BC…, à supposer qu’il soit inéligible, ou son absence n’a eu aucune incidence sur les résultats du scrutin et c’est l’intégralité de la liste élue qui s’est présentée aux électeurs et qui a mené campagne, en revanche les manœuvres de la liste battue et auteure de la protestation électorale ont eu une incidence sur la sincérité du scrutin ;
l’ensemble de la campagne a donné lieu, aussi regrettable que ce soit, à des échanges particulièrement virulents et outranciers et la liste « Capdenac en commun » a méconnu l’article L. 51 du code électoral.
Par lettre datée du 27 mars 2026, Me Bluteau a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. BT… W… a été désigné comme étant le représentant unique des 29 signataires de la requête n° 2602336.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bluteau représentant M. BT… W… et l’ensemble des candidats de la liste « Capdenac en commun » et Me Hudrisier, représentant M. BC… et les membres de la liste « CM… Capdenac pour tous ».
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capdenac-Gare (Aveyron), la liste conduite par M. CE… BC… « CM… un Capdenac pour tous » a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. W… et les autres candidats de la liste « Capdenac en commun » demandent au tribunal de constater l’inéligibilité de M. BC… au conseil municipal de Capdenac-Gare et de procéder à l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’influence de toute irrégularité sur l’issue d’un scrutin doit s’apprécier au regard, non de l’écart de voix entre les listes en présence mais de l’écart de voix entre la liste ayant obtenu la majorité des voix et le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue. En l’espèce, la liste conduite par M. BC… a obtenu 1 159 voix, soit 60 voix de plus seulement que la majorité absolue des 2 198 suffrages exprimés.
En ce qui concerne l’inéligibilité de M. BC… :
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ». Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (… )».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. BC…, élu le 15 mars 2026 comme conseiller municipal de Capdenac-Gare n’est pas électeur de cette commune. S’il fait valoir qu’il était néanmoins éligible en application des dispositions précitées de l’article L. 228 du code électoral, au motif qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2026, il lui appartient d’en justifier par des pièces ayant date certaine, sans que le certificat fiscal qu’il produit émanant d’une inspectrice des finances publiques du service des impôts des entreprises de Rodez du 5 janvier 2026, indiquant qu’il « a créé l’activité au 1er décembre 2025 [de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion] et est donc imposable à la cotisation foncière des entreprises 2026 selon l’article 14447 du code général des impôts », ne soit à lui seul de nature à l’établir. Pour justifier qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Capdenac-Gare le 1er janvier 2026, M. BC… se prévaut en outre de l’activité professionnelle de conseil en hôtellerie et restauration sous le régime de l’auto-entreprise qu’il établit avoir déclaré en décembre 2025 et avoir débuté le 1er décembre 2025. Toutefois, d’une part, aucun des documents qu’il produit, se rapportant tous à la création de cette activité, à savoir un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en date du 30 décembre 2025, une notification d’affiliation à la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs du 7 janvier 2026, un bail pour la location d’un local au 22 rue Carnot à Capdenac-Gare signé le 1er décembre 2024 et un avenant signé le 30 décembre 2025 tenant compte de l’affectation du local à son activité professionnelle, une attestation d’assurance pour ces locaux ainsi que des quittances de loyer ; d’autre part, l’absence de déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises à soumettre avant le 31 décembre 2025, année de création de l’établissement, en vue de l’imposition en 2026 en application de l’article 1477 II du code général des impôts, ne permet d’établir qu’il était ou devait être inscrit au rôle des contributions directes communales de Capdenac-Gare au 1er janvier 2026 au titre d’une contribution directe locale. Par suite, nonobstant l’enregistrement par la préfecture de l’Aveyron le 20 février 2026 de la liste de M. BC… dans la circonscription de Capdenac-Gare pour le scrutin du 15 mars 2026, les protestataires sont fondés à soutenir que M. BC… était inéligible au conseil municipal de Capdenac-Gare.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral :
Aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ». Aux termes de l’article L. 48-2 de ce même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Les protestataires soutiennent que M. BC… a formulé, dans une vidéo publique, publiée sur Facebook le vendredi 13 mars à 19h33, des accusations à l’encontre de ses concurrents présentant à la fois un caractère grave et nouveau dans le débat. La diffusion par la liste « CM… un Capdenac pour tous » sur son compte Facebook le vendredi 13 mars à 19h33 d’une vidéo n’est pas contestée. Il résulte de l’instruction, en particulier du visionnage de cette vidéo, qu’aux côtés de ses colistiers, M. BC… tient, notamment, les propos suivants : « cette campagne a été rude, trop rude nous avons tous vu le silence de certains médias, les attaques personnelles, les tentatives de déstabilisation professionnelles de mes colistiers et ces « fake-news »de dernière minute sur de prétendues dettes » (…) on a voulu nous salir» (…) on a attaqué nos vies privées (…) nous ne sommes pas des pros de la politique (…) face aux embuches, face aux pressions cette équipe que vous voyez là a su faire face (…) dimanche vous avez le choix. Vous pouvez continuer avec des pro de la politique qui gèrent la ville dans l’entre soi (…) ».
Tout d’abord, les défendeurs font valoir qu’aucun élément nouveau de polémique électorale n’a été introduit par cette vidéo. D’une part, ils se prévalent à cet égard de la publication le même jour d’un article au ton et au contenu virulents et désobligeants à l’encontre de M. BC… dans le journal local « L’Hebdo » et à la publication le 25 janvier 2026 par la liste « Capdenac en commun », sur son compte Instagram d’un message critique « pas de place pour l’amateurisme et le populisme ». Ils en concluent que les propos relatifs aux attaques personnelles ainsi que ceux consistant à qualifier ses adversaires de « pro de la politique », tenus par M. BC… dans la vidéo en cause du 13 mars 2026 n’excédaient pas les limites de la polémique électorale et ne peuvent être regardés comme introduisant un élément nouveau dans le débat électoral. D’autre part, s’agissant des propos tenus par M. BC… faisant état de « tentatives de déstabilisation professionnelle de ses colistiers », les défendeurs font valoir que lors d’une réunion publique organisée le 12 mars 2026, qui a été diffusée sur Facebook le même jour, soit la veille de la diffusion de la vidéo incriminée, M. BC… dénonçait déjà ces mêmes manœuvres imputables à ses concurrents ayant visé certains de ses colistiers lesquels auraient été, selon ses dires, mis en cause auprès de leurs employeurs afin de provoquer leur licenciement. Les défendeurs font valoir également que lors de sa présentation, dont la vidéo a été publiée le 10 mars 2026 sur Facebook, M. AR…, colistier de M. BC…, évoque « le déferlement de manœuvres » pour empêcher la candidature de M. BC… et d’un certain nombre de ses colistiers. Compte tenu du caractère vague des propos tenus le 10 mars par M. AR…, les graves accusations de tentative de faire perdre leurs emplois aux candidats de la liste conduite par M. BC…, qui désignaient sans ambiguïté possible la liste adverse ont été prononcées par M. BC… pour la première fois, au mieux, le 12 mars au soir lors de la réunion publique ou, au plus tard, le 13 mars au soir. Dès lors les propos tenus dans la vidéo en cause présentent le caractère d’élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral.
Ensuite, l’audience de la vidéo du 13 mars, d’une durée de deux minutes et trente-quatre secondes, publiée à 19h33 ne peut être évaluée précisément. Toutefois, son contenu, son ton, sa date et son horaire de diffusion avaient pour objectif d’influencer le scrutin. Or, cette vidéo a fait l’objet de 93 mentions « j’aime » et 48 partages et de 3 755 vues à la date du dimanche 15 mars à 19h32 selon un constat de commissaire de justice, alors que le nombre d’électeurs inscrits de la commune est de 3 403 et que 2 198 suffrages ont été exprimés.
Enfin, il résulte de l’instruction, qu’en raison du caractère tardif de la publication des vidéos du 12 et du 13 mars sur le réseau social Facebook, en particulier de la seconde vidéo, publiée moins de cinq heures avant la fin de la campagne électorale, qui comportait de graves accusations à l’encontre de la liste conduite par M. W… susceptible d’influencer les électeurs, les protestataires n’ont pu disposer de la possibilité de répondre utilement à ce nouvel élément de polémique électorale, au sens des dispositions précitées de l’article L. 48-2 du code électoral.
Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de la faiblesse de l’écart de voix rappelée au point 2, que la conjonction de l’inéligibilité de M. BC…, candidat tête de la liste « CM… un Capdenac pour tous », qui a très largement mené la campagne, et de l’irrégularité résultant de la diffusion tardive d’un élément nouveau de propagande électorale consistant en des accusations graves, a été de nature à vicier les résultats du scrutin. Par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capdenac-Gare doivent être annulées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des protestataires, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. BC… et ses colistiers demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils auraient exposés. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. BC… et ses colistiers une somme de 1 500 euros à verser à M. W… et ses colistiers au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capdenac-Gare sont annulées.
Article 2 : M. BC… et ses colistiers verseront une somme de 1 500 euros à M. W… et ses colistiers en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. BT… W…, M. CE… BC…, Mme CK… CL…, M. BD… AV…, Mme CC… AO…, M. M… AU…, Mme AX… BM…, M. B… AR…, Mme AS… AC…, M. C… H…, Mme BS… CF…, M. AK… AN…, Mme T… BJ…, M. S… AP…, Mme AF… AI…, M. CJ… J…, Mme AT… BY…, M. BA… AP…, Mme Z… AE…, M. BD… BK…, Mme AJ… CI…, M. BE… CH… et à la préfète de l’Aveyron.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Capdenac-Gare.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L.GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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