Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 mai 2021, n° 19/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/04123 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5NK
X
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04123 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5NK
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et Me Benoit FLEURY avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame A F G B
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Mme Z X a interjeté appel le 20/12/2019 d’un jugement rendu le 12/11/2019 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser à Mme A B la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet l’avenant n° 000540001 au contrat d’assurance-vie intitulé « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 » régularisé par M. C X au mois de mars 2013 ;
— Condamner Mme A B à restituer à la succession de Monsieur C X la somme de 30.750 euros correspondant à la moitié des primes versées sur le contrat d’assurance-vie intitulé « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 » de M. C X ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie intitulé « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 » régularisé par Monsieur C X au mois
de décembre 2012 ;
— Condamner Mme A B à restituer à la succession de M. C X la somme de 30.750 euros correspondant à la moitié des primes versées sur le contrat d’assurance-vie intitulé « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 » de M. C X ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer nul et de nul effet le versement de la prime de 31.000 euros opérée par Monsieur C X le 3 avril 2013 sur son contrat d’assurance-vie « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 » ;
— Condamner Mme A B à restituer à la succession de M. C X la somme de 15.500 euros ;
En tout état de cause
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date figurant en tête de la présente assignation valant sommation de payer, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil.
— Condamner Mme A B à payer à Mme X une indemnité de 5.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l’allocation de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 10/03/2020 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 19/05/2020 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24/02/2021.
SUR QUOI
M. C X est décédé dans la nuit du 6 au 7 avril 2013 à […], laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme Z X. Il aurait eu 75 ans quelques jours plus tard.
Le 17 décembre 2012, M. C X a souscrit un contrat d’assurance-vie intitulé « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 '' auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS avec pour seule bénéficiaire en cas de décès Mme Z X et a versé une prime d’un montant de 30.500 euros.
A effet du 14 mars 2013, M. C X a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat par voie d’avenant, en ajoutant Mme A B, sa compagne comme nouvelle bénéficiaire. Le même jour a été remis à M. C X un document valant autorisation de virement d’une prime supplémentaire d’un montant de 31.000 euros sur ledit contrat. M. C X a signé ce document le 3 avril 2013, un jour avant son entrée à l’hôpital, décédant trois jours plus tard.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 janvier 2017, le Conseil de Mme X a mis en demeure Mme A B d’avoir à restituer les fonds perçus au titre de l’assurance-vie, ce qu’elle a refusé.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018 Mme Z X a fait assigner Mme A B devant le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie et en restitution des sommes perçues par celle-ci, subsidiairement en nullité du contrat initial et de façon infiniment subsidiaire en restitution de la somme de 31.000 euros.
SUR LA NULLITÉ DE L’AVENANT N° 000540001
Il résulte de l’article 1108 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige que pour être valable une convention doit remplir les conditions suivantes:
— le consentement de la partie qui s’oblige ;
— sa capacité de contracter ;
— un objet certain ;
— une cause licite.
Il résulte des dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances que : ' Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou á naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment
de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation a la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou a défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de I’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénféficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Tant qu’elle n’a pas été acceptée, la clause bénéficiaire, manifestation de la seule volonté du souscripteur, doit être qualifiée d’acte unilatéral. Dans le fond comme dans la forme, sa liberté d’en modifier les termes doit en conséquence être respectée dès lors que l’acte exprime, quel que soit son support, sa volonté certaine et non équivoque d’y procéder.
En l’espèce Mme Z X soutient que lorsque son père a signé l’avenant, il n’a pu exprimer une volonté certaine et non équivoque, compte tenu de son état de santé extrêmement dégradé.
Il apparaît en effet que M. X a souscrit l’avenant litigieux trois mois seulement après avoir souscrit le contrat d’assurance vie. Cette chronologie décalée est en soi assez surprenante alors que le défunt aurait pu dès le contrat initial désigner Mme A B et Mme Z X comme bénéficiaires à parts égales.
M. X était atteint d’un cancer du poumon en phase terminale au moment de la souscription
du contrat puis de l’avenant ainsi que cela résulte d’un courrier adressé le 14/12/2012 par le docteur E, pneumologue en charge de son suivi, au docteur Y, aux termes duquel il indiquait: 'nous allons, je le crains, rentrer assez rapidement, dans une phase très palliative, pour monsieur X'. De fait celui-ci est entré dans le dispositif d’hospitalisation à domicile (chez sa compagne) de l’hôpital de Laval à compter du 10/01/2013. Les comptes rendus des protocoles de soins établis en janvier 2013 montrent qu’il est à ce moment, autonome dans l’habillage, dans ses déplacements et qu’il présente un comportement approprié ainsi qu’une expression et une compréhension normales, tout en pointant une perte de poids importante en quelques semaines. Il n’est pas produit de compte rendu après le 29/01/2013, mais selon courrier du docteur E en date du 08/04/2013, M. X est entré à l’hôpital le 04/04/2013 où il est décédé dans la nuit du 6 au 7 avril, ce courrier indiquant que Mme Z X, venue de Paris n’a alors pu communiquer avec son père en raison de 'son niveau de conscience très altéré', le décès étant survenu alors que M. X était plongé dans un coma hypercapnique avec pauses respiratoires.
Ainsi M. X est décédé moins d’un mois après la signature de l’avenant. Il était à ce moment manifestement très affaibli, comme en atteste sa signature, qui révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique.
M. X n’a apposé que sa signature sur le document, qui était pré-rempli, notamment en ce qui concerne le nom des bénéficiaires, par ailleurs l’avenant n’est pas daté. Ce sont les documents annexes qui évoquent la date du 14/03/2013 comme date de souscription. Si le contrat d’assurance-vie n’est soumis à aucun formalisme, il est inhabituel qu’un contrat ne fasse pas figurer de date. En l’espèce un emplacement prévu à cet effet se trouvait juste au dessus de celui destiné à recevoir la signature du souscripteur, et il paraît difficile de concevoir qu’il ait pu échapper au regard d’une personne en pleine possession de ses moyens.
Or M. X a émis au cours de la même période deux chèques qui militent encore en faveur d’un état de conscience altéré, étant relevé qu’ils présentent l’un et l’autre une écriture très tremblante, signe là encore, de son affaiblissement physique extrême.
En effet, le 07/02/2013 il a établi un chèque de 150 euros à l’ordre de Mme A B, pour lequel figure sur le talon l’indication rédigée manifestement de sa main 'Lames de rasoir Gilet'. Il n’est pas habituel, ni plausible et en tout cas pas cohérent d’acheter autant de lames de rasoir à la fois, et si Mme A B prétend aujourd’hui qu’en réalité ce chèque a servi aussi à l’achat de couteaux en plus de lames de rasoir, elle ne le démontre pas et aucun élément du dossier ne permet de l’affirmer.
Le 07/03/2012 M. X a émis un nouveau chèque de 232,40 euros en faveur de Mme A B, en écrivant sur le talon 'SINDIC". Mme A B soutient que M. X, qui était son locataire réglait les charges de copropriété réclamées par le syndic. Cependant en tant que locataire de Mme A B, M. X réglait en vertu de son contrat de bail une provision pour charges de 10 euros chaque mois, dont le montant aurait dû être déduit, et n’était certainement pas tenu à la totalité des charges de copropriété, si bien qu’en réglant la totalité de l’appel de fonds réclamé à Mme A B, M. X n’a pas appréhendé la situation avec la lucidité requise.
Enfin, l’ordre de virement de la prime de 31.000 euros est intervenu près de trois semaines après la souscription de l’avenant, le 3/04/2013,veille de sa réhospitalisation, ce qui là encore constitue une chronologie bien singulière.
Ainsi, il résulte de ces développements que concomitamment à la signature de l’avenant, l’état physique et de conscience de M. X étaient très altérés, et il n’est pas établi qu’en apposant sa seule signature présentant les caractéristiques ci-dessus décrites, sur un contrat pré-rempli, non daté, M. X ait manifesté une volonté certaine et non équivoque de souscrire l’avenant
litigieux. Celui-ci sera par conséquent annulé.
La décision déférée sera infirmée.
Mme A B sera tenue de restituer à Mme Z X la somme de 30.114, 27 euros, somme qu’elle a effectivement perçue au vu d’un courrier du CREDIT LYONNAIS en date du 2/05/2013.
SUR LES INTÉRÊTS
Par application de l’article 1153 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12/02/2018, date de l’assignation.
En outre et par application de l’article 1154 dudit code, suivant la demande de Mme Z X, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière produiront intérêt.
Mme A B qui succombe supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera en outre condamnée à payer à Mme Z X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z X de sa demande d’annulation de l’avenant N°000540001 au contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 '' souscrit le 17 décembre 2012 par Monsieur C X auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS,
Statuant à nouveau,
Annule l’avenant N°000540001 au contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 '' souscrit le 17 décembre 2012 par Monsieur C X auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS ;
Condamne Mme A B à restituer la somme de 30.114,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2018 à Mme Z X ;
Dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts et que Mme A B est condamnée au paiement de ces sommes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A B aux entiers dépens de l’appel,
Condamne Mme A B à payer à Mme Z X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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