Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 20 janv. 2022, n° 21/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/01/2022
N° de MINUTE : 22/26
N° RG 21/01341 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPUT
Jugement (N° 20/00049) rendu le 22 janvier 2021 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
62500 Saint-Omer
Représenté par Me Z A, avocat au barreau de Saint-Omer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003176 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 585 350 218.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le n° 421 100 645 et agit par l’intermédiaire de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
1.Les faits et la procédure antérieure
M. Y X est titulaire d’un compte courant n°1734335S026 auprès de la SA Banque Postale (la Banque Postale) et bénéficie d’un découvert autorisé de 900 euros. Il a émis deux chèques d’un montant total de 193,14 euros (un chèque n°8613054 de 126,60 euros et un chèque n°8726008 de 66,54 euros). Par courriers du 21 janvier 2019, la Banque Postale l’a informé du rejet de ces chèques et de son inscription au fichier central des chèques de la Banque de France.
Par acte du 15 janvier 2020, M. X a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer la Banque Postale notamment aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il allègue et de radiation de son inscription au fichier central des chèques de la Banque de France.
2.Le jugement dont appel :
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :
débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. X à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. X aux dépens.
3.La déclaration d’appel
Par déclaration d’appel du 3 mars 2021, M. X a interjeté appel intégral de ce jugement.
4.Les prétentions et moyens des parties :
4.1Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 131-73 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
statuant à nouveau ;
- condamner la Banque Postale à lui payer les sommes suivantes :
. 193,14 euros en réparation de son préjudice subi en raison du rejet des chèques en l’absence d’information préalable ;
. en réparation du préjudice subi en raison de son inscription à tort au fichier central des chèques de la Banque de France :
. 4 245 euros au réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de régler les appels de cotisations URSSAF ;
. 297 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas s’exposer à la majoration des impôts ;
. 1 440 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de régler la facture de son comptable ;
. 326 250 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires escompté ;
. 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
. 5 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
- ordonner à la Banque Postale de procéder à la radiation de l’inscription au fichier central des chèques de la Banque de France dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner la Banque Postale aux frais et dépens de l’instance ;
- condamner la Banque Postale à payer à Maître Z A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que':
- la Banque Postale ne lui a pas adressé de courrier l’informant de son découvert et des conséquences du défaut de provision avant qu’elle ne rejette les deux chèques le 17 janvier 2019 ;
- lors de ses appels téléphoniques les 17 et 18 janvier 2019, la Banque Postale lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 24 heures pour régulariser sa situation ;
- la Banque Postale a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en rejetant les chèques et en l’inscrivant au fichier central des chèques de la Banque de France le 17 janvier 2019 alors qu’il avait réapprovisionné son compte suffisamment le 18 janvier 2019 ;
- ce rejet et cette inscription lui ont causé plusieurs préjudices, notamment dans le cadre de l’activité commerciale qu’il était en train de développer.
4.2Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021, la Banque Postale demande à la cour de':
- dire bien jugé et mal appelé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer du 22 janvier 2021 ;
- dire qu’elle n’a commis aucune faute ;
- dire que M. X n’a pas respecté la convention de compte courant postal ;
- dire que l’inscription de M. X au fichier central des chèques était fondée ;
- dire que M. X ne justifie d’aucun préjudice et de lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque et la faute qu’il entend lui imputer ;
- confirmer le jugement rendu ;
- condamner M. X à payer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
- elle a transmis un avertissement préalable au rejet des chèques à M. X par courriers du 10 janvier 2019 et l’a invité à réaliser un versement en espèces ou un virement sur son compte avant 17 janvier 2019 afin d’éviter un incident de paiement ;
- ces courriers ont bien été reçus par M. X puisque celui-ci les a retournés annotés et accompagnés de lettres lorsqu’il a contesté le rejet des chèques et son inscription au fichier central des chèques de la Banque de France ;
- elle a ainsi respecté les dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier et la Convention de compte courant postal ;
- elle n’a donc commis aucune faute ;
- M. X ne démontre pas de lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Banque Postale
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
- alors que M. X prétend ne pas avoir reçu d’avertissement de la Banque Postale, il est produit les copies des courriers de mise en garde du 10 janvier 2019 annotés par M. X lui-même, ce qu’il ne conteste pas. Il est ainsi parfaitement établi que la Banque Postale a respecté les dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier en avertissant son client du défaut de provision de son compte bancaire et des conséquences de celui-ci si aucun approvisionnement suffisant n’intervenait avant le 17 janvier 2019 ;
- si M. X produit le relevé de ses appels téléphoniques démontrant qu’il s’est entretenu avec sa banque, il ne produit toutefois aucune pièce tendant à démontrer son allégation selon laquelle un délai exceptionnel de 24 heures lui a bien été accordé lors de ces appels. Au contraire, la Banque Postale produit un courrier du 17 janvier 2019 dans lequel il est indiqué à M. X que le découvert exceptionnel qu’il a demandé lors de son appel téléphonique du 16 janvier 2019 ne lui sera pas accordé.
Il s’ensuit que la Banque Postale n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et le jugement critiqué sera ainsi intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. Y X à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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