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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2512702 rendue le 11 décembre 2025, et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce qu’il enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune suite n’a été donnée par la préfecture de l’Essonne à sa demande d’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2025 ;
- l’inexécution de l’ordonnance du 11 décembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2512702 rendue le 11 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2512702 rendue le 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce que M. B… enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’ordonnance du 11 décembre 2025 pour ordonner à la préfète de l’Essonne de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce qu’il enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 11 décembre 2025, elle n’a pas saisi le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique rencontré par M. B…, en dépit des nombreux messages électroniques de relance adressés par son conseil. La préfète n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui a expiré le 12 janvier 2026. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu d’assortir l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n° 2512702 du 11 décembre 2025 qui enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce que M. B… enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2512702 du 11 décembre 2025, enjoignant à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce que M. B… enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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