Non-lieu à statuer 16 avril 2025
Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 juin 2024, M. D C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que le préfet a considéré qu’il ne poursuivait pas sa scolarité avec sérieux, qu’il ne démontrait pas son insertion à la société française et ses connaissances des valeurs de la République ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C.
Il ne fait valoir aucune observation particulière et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 12 mars 2006, est entré en France le 13 janvier 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine, par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de F du 29 août 2022 pour la période du 29 août 2022 au 12 mars 2024. L’intéressé a sollicité, le 18 janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a conclu avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine un contrat jeune majeur pour la période du 12 mars 2024 au 12 mars 2025. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d’un arrêté n°2024-27 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision de refus de titre de séjour attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. C. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas () ».
7. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme E, chef de section examens spécialisés, bénéficiait d’une habilitation individuelle délivrée le 22 novembre 2023 par sa responsable Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour consulter des données et des informations contenues dans le TAJ. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui a consulté le fichier TAJ n’y aurait pas été habilité.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. Si M. C se prévaut de l’avis favorable du 29 décembre 2023 de l’association Le lien, structure qui l’accueille, ainsi que des courriers de soutien de son employeur et de ses professeurs de français, il ressort des pièces du dossier, notamment de son relevé de notes pour le 1er semestre de l’année 2023-2024, que le requérant a une moyenne de 9,75 en enseignement général en deuxième année de CAP Boulanger, qu’il rencontre des difficultés dans plusieurs matières et qu’il a eu trop d’absences. En outre, le requérant, défavorablement connu des services de police, a été interpellé, le 1er novembre 2022, pour des faits d’usage illicite, de détention non autorisée et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, faits dont il ne conteste pas la réalité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, entaché sa décision d’erreurs de faits ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
12. En dernier lieu, M. C, entré en France le 13 janvier 2022 à l’âge de 15 ans, ne peut se prévaloir que d’une présence récente sur le territoire national, de deux ans et demi, à la date d’édiction de la décision contestée. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, ayant été interpellé le 1er novembre 2022 pour des faits d’usage illicite, de détention non autorisée et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence et de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. M. C fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard au caractère encore récent de sa présence sur le territoire français, de l’absence de liens intenses et anciens avec la France et de la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240943
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