Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2024 et le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur exécutif de la branche Grand public et numérique Corse de La Poste n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 23 avril 2024 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 23 avril au 21 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de reconnaître imputable au service son accident du 23 avril 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique, son accident et les séquelles qui en découlent étant imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, responsable « exploitation » au sein du bureau de poste de Porto-Vecchio, a présenté, le 3 mai 2024 une déclaration d’accident de service en raison d’un évènement survenu sur son lieu de travail, le 23 avril 2024. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur exécutif de la branche Grand public et numérique Corse de La Poste a refusé de reconnaître l’accident en cause comme étant imputable au service et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 23 avril au 21 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 / (…) ».
3. Doit être regardé comme un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, Mme A… soutient avoir été victime, le 23 avril 2024, d’un accident, à la suite de la réception d’un courriel l’informant du retrait de ses habilitations sur un logiciel de gestion des ressources humaines, sans qu’elle en ait été préalablement avisée. Toutefois, si l’intéressée ne produit pas le courriel en litige, il ressort des pièces versées au dossier par la société La Poste que ce message, généré automatiquement par le logiciel dénommé « GTA » se bornait à lui indiquer que la délégation qui lui avait été accordée jusqu’au 30 avril 2024 arrivait à échéance. Par suite, un tel évènement ne saurait être regardé comme présentant le caractère d’un fait soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service au sens et pour l’application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2. En outre, à supposer même que le syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre soit en lien avec le service, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la dégradation de ses conditions de travail serait à l’origine de sa pathologie, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais s’est bornée à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité de son état de santé à l’évènement du 23 avril 2024, qui ne constitue pas un accident de service. Ainsi, le directeur exécutif de la branche Grand public et numérique Corse de La Poste n’a pas fait une inexacte application dispositions précitées du code général de la fonction publique en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’accident du 23 avril 2024 dont se prévaut Mme A….
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la société La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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