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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 juil. 2022, n° 1909999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1909999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019, 15 janvier 2021, 25 mai 2021 et 29 octobre 2021, Mme F D, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme C D et de M. G D, ayants droit de M. B D, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise à lui verser la somme globale de 763 262 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge M. B D par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise, outre les dépens, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’EPSM de l’agglomération lilloise est engagée pour faute en raison des manquements commis dans la surveillance de M. D ;
— la responsabilité de cet établissement est également engagée pour faute en raison de l’absence de réévaluation du traitement prescrit à M. D alors que l’état de santé de ce dernier se dégradait ;
— l’EPSM de l’agglomération lilloise doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis sans qu’aucune perte de chance ne puisse être retenue ;
— les souffrances endurées par M. B D doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
— Mme D a déboursé une somme de 2 528 euros pour organiser les obsèques de son époux, somme qui doit être mise à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise ;
— elle doit aussi être indemnisée à hauteur de 7 420 euros pour les séances de psychothérapie qu’elle suit depuis le décès de son époux ;
— elle a aussi droit à être indemnisée des frais qu’elle a engagés pour se faire assister par un médecin-conseil pour un montant de 7 420 euros ;
— le décès de son époux entraine également pour elle et ses enfants un préjudice économique qui se décompose comme suit : 427 625,80 euros pour elle, 91 634,10 euros pour chacun de ses enfants ;
— elle a subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
— elle a aussi subi un préjudice d’accompagnement qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros
— Mme C D, sa fille, et M. G D, son fils, ont également subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur d’une somme globale de 60 000 euros, soit 30 000 euros pour chacun d’entre eux.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal :
1°) de condamner l’EPSM de l’agglomération lilloise à lui verser une somme de 3 967,68 euros en remboursement des prestations versées à la suite du décès de M. B D assortie des intérêts de droit à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner l’EPSM de l’agglomération lilloise à lui verser une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle a versé une somme de 3 400,88 euros au titre du capital décès et a exposé des frais de transport à hauteur de 566,80 euros à la suite du décès de M. B D dont elle doit obtenir le remboursement en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020, 7 mai 2021, 26 mai 2021 et 23 novembre 2021, l’EPSM de l’agglomération lilloise, représenté par Me Fabre, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme D et de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des conclusions indemnitaires présentées par Mme D à hauteur de 54 118,51 euros et à la limitation des conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à hauteur de 56,80 euros.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. D ;
— à titre subsidiaire, il ne pourra qu’être condamné à indemniser Mme D et ses enfants d’une fraction des préjudices subis compte tenu des antécédents médicaux de M. D ; le taux de perte de chance doit être évalué à 10% ;
— les souffrances endurées par M. B D ne seront indemnisées, après application du taux de perte de chance, qu’à hauteur de 100 euros ;
— les frais d’obsèques ne donneront lieu, après application du taux de perte de chance, qu’à une indemnisation à hauteur de 252,80 euros ;
— le préjudice économique subi par Mme F D ne sera indemnisé qu’à hauteur de 37 899,43 euros tandis que M. G D pourra percevoir, au titre de ce préjudice, une somme de 4 629,39 euros et Mme C D une somme de 5 294,89 euros ;
— les séances de psychothérapie effectuées par Mme F D ne pourront donner lieu qu’à une indemnisation, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 742 euros ;
— le préjudice d’affection de Mme F D doit être limité à 2 000 euros, après application du taux de perte de chance ;
— les préjudices d’affection subis par Mme C D et M. G D ne seront indemnisés, après application du taux de perte de chance, qu’à hauteur de 1 600 euros pour chacun d’entre eux ;
— le préjudice d’accompagnement invoqué par Mme F D n’est pas établi ;
— en application du principe de priorité à la victime applicable en matière de préjudice économique, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing n’est pas en droit d’obtenir le remboursement du capital décès qu’elle a versé à la suite du décès de M. B D ;
— il y a lieu, en revanche, d’accorder à la caisse le remboursement des frais de transport qu’elle a engagés à la suite du décès de ce dernier à hauteur, après application du taux de perte de chance, de 56,68 euros.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Larue, rapporteur public ;
— les observations de Me Boinet, substituant Me Fabre, représentant l’EPSM de l’agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 20 octobre 1973 à Roubaix (59) était suivi par son médecin traitant pour un syndrome dépressif ayant justifié, à partir du 28 septembre 2014, un traitement sous Prozac. Il a ensuite été orienté vers le centre médico psychologique Camille Claudel de Roubaix, rattaché à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise où il a bénéficié de rendez-vous réguliers avec des médecins et des infirmiers. Un nouvel antidépresseur, du seroplex, a été ajouté à son traitement. Du 21 au 24 décembre 2014, il a été hospitalisé en soins libres à l’hôpital Lucien Bonafé de Roubaix, établissement rattaché à l’EPSM de l’agglomération lilloise puis, du 19 janvier au 6 février 2015 il a été hospitalisé, toujours en soins libres, à la clinique du Nouveau Monde également sise à Roubaix et rattachée au même EPSM. Le 27 février 2015, il a fait une première tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et a été hospitalisé au centre hospitalier de Dunkerque. Lors de son transport en ambulance vers l’hôpital Lucien Bonafé, il a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours en sautant du véhicule en marche. Il a alors été transporté au centre hospitalier d’Armentières où il a été procédé à un scanner cérébral qui a mis en évidence un kyste arachnoïdien sans incidence clinique. Il a été transféré le jour même à l’hôpital Lucien Bonafé où il a été admis à la demande d’un tiers en urgence (soins sur demande d’un tiers d’urgence – SDTU). Il a d’abord été placé en chambre d’isolement sous surveillance accrue jusqu’au 4 mars 2015 puis a été transféré en chambre standard. Le 17 mars 2015 à 22h15 il a été retrouvé pendu dans sa chambre. L’équipe soignante a tenté de le réanimer jusqu’à l’arrivée d’une équipe d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) à 22h20. Le décès de M. D a été prononcé à 22h45.
2. Mme F D, épouse de M. D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mme C D, sa fille et de M. G D, son fils, ayants droit de M. D, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) par courrier du 8 février 2017 aux fins d’obtenir l’indemnisation amiable des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que de ceux de ses enfants, du fait des manquements de l’EPSM de l’agglomération lilloise dans la prise en charge de son époux. La CCI a confié une mission d’expertise au docteur J H, psychiatre, et au docteur K E, neurochirurgien, qui ont remis leur rapport le 1er mars 2018. Par un avis du 28 mars 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur de l’EPSM de l’agglomération lilloise à hauteur d’une fraction de 10% des dommages en raison des manquements commis par cet établissement hospitalier dans la prise en charge du risque suicidaire de M. D. Aucune offre d’indemnisation n’a été faite par l’assureur. Par courrier du 16 août 2019, réceptionné le 13 septembre 2019, Mme D a sollicité de l’EPSM de l’agglomération lilloise, pour elle et ses enfants, l’indemnisation des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de son époux par cet établissement. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, ayants droit de M. D, demande au tribunal de condamner l’EPSM de l’agglomération lilloise à lui verser une somme globale de 763 262 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements de cet établissement dans la prise en charge du risque suicidaire de son époux.
Sur la responsabilité du CHRU de Lille:
En ce qui concerne le défaut de surveillance :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. D’une part, pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
5. D’autre part, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales, que M. D a été admis en urgence le 28 février 2015 à l’hôpital Lucien Bonafé à la demande d’un tiers et a été immédiatement placé en chambre d’isolement en raison du haut risque suicidaire qu’il présentait. Il n’est pas contesté que, durant le temps de son hospitalisation en chambre d’isolement, soit jusqu’au 4 mars 2015, date de son transfert dans une chambre standard, il a fait l’objet d’une surveillance accrue et adaptée à son état de santé. Il n’est pas davantage contesté que son transfert dans une chambre standard était justifié tant au regard de son état clinique qu’en raison du caractère délétère que peut avoir le maintien d’un isolement prolongé sur les relations entre le patient et l’équipe soignante. Il résulte de l’instruction qu’en raison de son risque suicidaire important, M. D a été placé à partir du 4 mars 2015 dans une chambre située en face du poste infirmier ce qui, ainsi que le reconnaissent les experts, participe d’une bonne pratique en matière de surveillance du risque suicidaire. S’il est constant que le dossier médical informatisé du requérant n’a plus été renseigné à partir du 5 mars 2015 et que ce dossier ne comporte pas de consignes écrites relatives aux modalités de surveillance du patient, il ressort des mentions, non contestées, du document interne à l’EPSM intitulé « analyse des causes FEI » et daté du 30 mars 2015, lequel retrace l’hospitalisation du patient jusqu’à son décès et a pour objectif de permettre à l’équipe soignante d’analyser ses pratiques, que M. D a bénéficié au minimum tous les deux jours d’entretiens avec un infirmier ou un psychiatre. Il a même bénéficié de plusieurs entretiens journaliers sur les journées des 5 et 6 mars 2015, le risque de passage à l’acte étant particulièrement important ces jours-là, ainsi qu’en attestent les observations relatives à la journée du 5 mars 2015 faisant état de la nécessité d’une surveillance accrue. Il ressort par ailleurs des mentions du document précité du 30 mars 2015, dont le caractère sincère n’est pas remis en cause par les parties, et du rapport d’expertise, que M. D ne présentait plus d’idées suicidaires depuis le 6 mars 2015, qu’il avait accepté, le 13 mars 2015, d’être transféré à court terme dans un autre établissement rattaché à l’EPSM l’agglomération lilloise ainsi qu’une modification de son traitement et qu’à défaut d’une franche amélioration, son état semblait stabilisé. Il a ainsi été qualifié de « souriant » et avec « un bon contact » par l’équipe soignante le lundi 15 mars 2015. Dans ces conditions, et quand bien même il s’est déclaré « angoissé » lors de l’entretien médical du 17 mars 2015, il ne peut être établi qu’il aurait présenté un risque suicidaire accru ce jour-là qui aurait nécessité la mise en place d’une surveillance renforcée. Il résulte par ailleurs des mentions portées sur le document précité du 30 mars 2015 que, le 17 mars 2015, M. D a bénéficié d’une prise en charge par une infirmière à 13h20 et n’a ensuite plus été laissé seul plus de deux heures jusqu’à la découverte de son geste suicidaire à 22h15. Il a ainsi reçu la visite de plusieurs de ses proches jusqu’à 17h00 puis a bénéficié d’un entretien avec un psychiatre, au cours duquel, en dépit de l’anxiété exprimée par le patient, il n’a pas été mis en évidence de risque particulier de passage à l’acte, et a ensuite dîné dans la salle commune où il est resté jusqu’à 20h15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’EPSM de Lille agglomération n’a commis aucun manquement dans la surveillance du risque suicidaire de M. D, ce manquement ne pouvant être établi, contrairement à ce que soutient la requérante et à ce qui a été retenu tant par les experts que par la CCI dans son avis, par la seule absence de mention relative à la surveillance du patient dans son dossier médical informatisé.
En ce qui concerne l’absence de réévaluation du traitement :
7. Les consorts D soutiennent que l’EPSM de Lille agglomération a commis une faute en ne procédant pas à la réévaluation du traitement médicamenteux de M. D face à l’évolution défavorable de son état de santé. Si les experts, qui reconnaissent le caractère adapté du traitement initial, retiennent qu’il n’y a pas eu de changement d’antidépresseurs entre octobre 2014 et mars 2015 il résulte cependant des observations portées dans le document interne à l’EPSM du 30 mars 2015, précité, que le traitement de M. D a été réajusté une première fois le 9 mars 2015 puis le 11 mars 2015 et que l’équipe lui a proposé de modifier son traitement ce qu’il a accepté, après discussion avec le psychiatre, le 13 mars 2015. En outre, à supposer même qu’aucune modification de son traitement anxiolytique n’ait été proposée à M. D L le 17 mars 2015, soit le jour même du suicide, après l’expression d’un sentiment anxieux accru lors de son entretien médical, cette seule circonstance ne suffit pas à révéler un comportement fautif de l’EPSM. Au demeurant, les experts se bornent à souligner, qu’ils ne " leur sembl[ent] pas qu’il y ait une modification du traitement anxiolytique le 17 mars 2015 après constatation d’une recrudescence anxieuse " sans en tirer aucune conséquence quant à un éventuel manquement de l’EPSM. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’EPSM de Lille agglomération aurait commis une faute en s’abstenant de procéder immédiatement à la réévaluation du traitement médicamenteux de son époux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’EPSM de Lille agglomération ni, par suite, à demander sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis par elle et ses enfants du fait du décès de son époux. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing n’est pas fondée à demander la condamnation de cet EPSM à lui rembourser les débours exposés pour M. D ainsi que le capital décès qu’elle a versé à Mme D. Elle n’est pas davantage fondée à demander à cet établissement le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante présentées au titre de cet article doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM de Lille agglomération, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Varenne, première conseillère,
— Mme Michel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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