Désistement 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juin 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le maire de Monticello a délivré à M. A… C… et Mme B… C… un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées section F nos 942, 1032 et 1033, situées lieudit Fontana.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, M. et Mme C… doivent être regardés comme concluant au rejet du déféré.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, la commune de Monticello, représentée par Me Chassany, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601012 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 du maire de Monticello.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 10 juin 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 11 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le maire de Monticello a délivré à M. et Mme C… un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées section F nos 942, 1032 et 1033, situées lieudit Fontana.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
4. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 10 juin 2026, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Monticello au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Corse.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monticello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Haute-Corse, à la commune de Monticello, à M. A… C… et à Mme B… C….
Copie en sera transmise à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Bastia, le 17 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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