Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société La Vista |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, la société La Vista, représentée par Me Finalteri, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé la fermeture administrative de son établissement et de lui enjoindre de laisser l’établissement poursuivre son activité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure permettant la poursuite de l’exploitation sous prescriptions adaptées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée entrainera une perte imminente, immédiate et irréversible d’exploitation, l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la mise en péril des emplois salariés attachés à l’activité, ainsi qu’un risque sérieux de cessation définitive de l’exploitation ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ; en effet :
. ses droits de la défense ont été méconnus ; il a été porté atteinte au principe du contradictoire ;
. l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait ;
. cet arrêté est également entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la mesure est manifestement disproportionnée dès lors que les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique visent les établissements dont l’exploitation constitue un danger pour la santé et la tranquillité publique ; or chaque fait, pris isolément, ne saurait suffire à caractériser un « danger » au sens et pour l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026 à 13h04, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’atteinte n’est ni grave ni manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juin 2026 à 14h30 en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Finalteri, représentant la société La Vista, qui soutient en outre que l’arrêté litigieux n’est pas dirigé contre la SARL La Vista et celles de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)».
Après l’avoir averti par un courrier du 16 avril 2026, de ce qu’il envisageait de prendre à son encontre une « sanction administrative » pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative pour une durée de deux mois et lui avoir offert la possibilité de présenter ses observations, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 15 mai 2026, décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement La Vista, situé à Saint-Florent (2B), pour une durée de 29 jours, à compter du 3 juin 2026. La SARL La Vista a introduit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que soit ordonnée à titre principal, la suspension de l’exécution dudit arrêté et, à titre subsidiaire, toute mesure permettant de poursuivre son exploitation.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.
Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre public.
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance que l’arrêté litigieux n’aurait pas été précédé d’une procédure respectueuse des exigences découlant de son caractère contradictoire n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature. Il en est, de même, de la circonstance que l’exploitant n’aurait pas été rendu destinataire des rapports de gendarmerie des 6 et 13 avril 2026 préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté alors qu’au surplus, il résulte de l’instruction qu’il a été mis à même de connaître et de discuter utilement l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans ces rapports, lesquels étaient au demeurant cités dans le courrier du préfet du 16 avril 2026 l’invitant à présenter ses observations et qu’il a au demeurant exposées oralement le 11 mai 2026, lors d’un entretien avec le sous-préfet de Calvi.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux n’a pas été adressé à la société requérante mais à « l’établissement « La Vista » » n’est pas davantage de nature à caractériser une illégalité de nature grave et manifeste.
En troisième lieu, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur le rapport établi par la gendarmerie de Bastia le 6 avril 2026 duquel il résulte que lors d’une opération de contrôle routier effectuée le 5 avril 2026, une mineure âgée de 16 ans conduisant un véhicule sans permis et présentant un état d’imprégnation alcoolique positif a déclaré avoir consommé plusieurs verres d’alcool au sein de l’établissement « La Vista », ainsi qu’une mineure présente dans le même véhicule. Le préfet s’est en outre fondé sur le rapport établi le 13 avril suivant par la compagnie de gendarmerie de Saint-Florent, constatant, la veille, la présence devant l’établissement d’une clientèle nombreuse, composée de nombreux mineurs non accompagnés, un niveau sonore élevé de 90 décibels mesuré à l’aide d’un sonomètre, plusieurs comportements troublant la tranquillité et la sécurité publiques, ayant donné lieu à 10 verbalisations pour des faits d’urine sur la voie publique et dans les cours d’habitation, leurs auteurs déclarant avoir consommé de l’alcool dans l’établissement et, enfin, que les toilettes de celui-ci n’étaient pas adaptées à un tel flux. Les gendarmes ont également relevé la présence d’un mineur de moins de 16 ans non accompagné, en situation d’ébriété et déclarant avoir consommé de l’alcool dans cet établissement. Enfin, le même jour, les gendarmes ont constaté plusieurs altercations entre individus indiquant fréquenter ce même établissement. De tels rapports de gendarmerie, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas sérieusement contestés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés à l’exploitant de l’établissement « La Vista » ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et de la circonstance que la mesure litigieuse fait suite à une première mesure d’interdiction, prononcée par le préfet de la Haute-Corse le 13 septembre 2024 à l’encontre de l’établissement « La Vista », pour une durée de 7 jours, pour nuisance sonore et tapage nocturne, que les conditions d’exploitation de l’établissement en cause manifestent de graves carences dans le contrôle de l’entrée des clients, dans le suivi de leur consommation de boissons alcoolisées à l’intérieur de l’établissement et dans les conditions dans lesquelles ils le quittent. Ces insuffisances sont susceptibles de créer des risques sérieux de trouble à l’ordre public et d’atteinte à la santé et à la sécurité de certains clients de l’établissement, notamment les plus jeunes. Dès lors, les faits ainsi constatés au sein de l’établissement caractérisent, eu égard à leur gravité et à leur répétition, une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement de nature à justifier sa fermeture. Dans ces conditions, en estimant que le rétablissement de l’ordre public nécessitait une fermeture pour une durée de 29 jours, le préfet de la Haute-Corse n’a ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion manifeste. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la société La Vista, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société La Vista et non compris dans les dépens. D’autre part, le préfet de la Haute-Corse ne saurait utilement invoquer la circonstance que la procédure engagée par la société requérante serait abusive, à l’appui de ses conclusions au titre des mêmes frais. De telles conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL La Vista est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Vista et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
H. Mannoni
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