Annulation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 10 juin 2026, n° 2301090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Maestrini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la contrainte émise le 21 juillet 2023 par le directeur régional de Pôle Emploi région Corse, devenu France Travail Corse, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 25 528, 71 euros pour la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2021, augmenté de 9,70 euros de frais d’acte et de le décharger des sommes ainsi mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner pôle emploi Corse au versement de la somme de 25 533,73 euros au titre du préjudice subi ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder de plus larges délais de paiement ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- seul le directeur général de Pôle emploi étant compétent, l’auteur de la contrainte n’était pas compétent pour l’émettre ;
- n’ayant pas été destinataire de la notification de trop-perçu du 20 mars 2023, il a été privé de la possibilité de le contester ;
- la mise en demeure du 26 mai 2023 n’est pas motivée ;
- Pôle Emploi ne pouvait émettre une contrainte dès lors que, ayant formulé ses observations dans le délai d’un mois suivant sa notification, celle-ci n’est pas demeurée sans effet ;
- n’ayant pas livré de fausses déclarations, les sommes sollicitées entre le 13 novembre 2016 et le 28 août 2020 sont prescrites, le délai de trois ans étant acquis ;
- il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique en sa qualité de demandeur d’emploi ayant travaillé au moins cinq ans et n’exerçant aucune activité professionnelle sur la période concernée par le trop-perçu, n’étant salarié que depuis le mois de mars 2021 de l’entreprise de transport qui le comptabilisait jusqu’à lors dans ses effectifs de réserve disponibles en cas de déblocage de ligne ;
— sur la période concernée, il a perçu de la part de son employeur la somme totale de
1 704,97 euros; ainsi, il existe une disproportion entre les sommes réclamées par Pôle Emploi et la réalité des sommes qu’il a perçues, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
- la notification irrégulière du trop-perçu, qui ne lui a pas été adressée, est constitutive d’une faute uniquement imputable à Pôle Emploi et lui ayant causé un préjudice estimé à
25 533, 73 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Pôle Emploi Corse, devenu France Travail Corse, représenté par Me Benard-Battesti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ayant repris une activité professionnelle le 26 mai 2015, ce dont Pôle Emploi a eu connaissance le 4 février 2021, M. A… disposait d’un reliquat de droits de soixante jours d’allocation d’aide au retour à (ARE) et ses droits à l’ARE n’étant pas épuisés, il ne pouvait bénéficier de l’ASS spécifique dont le versement est conditionné à l’épuisement des droits à l’ARE ;
- un courrier simple de notification de trop-perçu a été adressé à M. A… le 20 mars 2023, suivi d’une lettre de relance le 21 avril 2023 puis d’une mise en demeure le 26 mai 2023 ;
- les délais de recours pour la mise en place d’un échéancier ou la demande d’un effacement de la dette étant écoulés et aucun paiement n’étant intervenu, Pôle Emploi a émis une contrainte le 21 juillet 2023 signifiée par voie d’huissier le 28 août 2023, pour un montant de 25 533,73 euros, laquelle mentionne le montant initial de la créance augmenté des frais de recouvrement, en raison d’une activité non déclarée pour la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2021 ;
- il ne saurait être reproché à Pôle emploi de ne pas faire état, dans la mise en demeure, d’un recours qui n’a pas existé, la mise en demeure répondant aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
- la contrainte est motivée ;
- M. C… D…, directeur régional de Pôle Emploi, avait délégation pour émettre la contrainte, conformément à la décision DG n°2021-186 du 29 novembre 2021 ;
- M. A… n’a pas justifié de sa reprise d’activité et ne s’est pas acquitté de son obligation de déclaration d’activité ;
- M. A… percevant à tort et de manière frauduleuse une allocation de solidarité spécifique à laquelle il n’était pas éligible, la prescription décennale prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail devra être appliquée et la contrainte entièrement validée sur la période de novembre 2016 à décembre 2021 ;
- aucune faute n’a été commise par Pôle emploi et M. A… ne saurait se prévaloir de sa propre carence dans ses déclarations et dans la communication de documents pour réévaluer sa situation.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les observations de Me Guidicelli, représentant France Travail Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 13 novembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2021, M. A… a été recruté en qualité de chauffeur, à compter du mois de novembre 2016. Le 20 mars 2023, Pôle Emploi lui a adressé sur son espace numérisé un courrier de notification de trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 25 528, 71 euros pour la période allant du 13 novembre 2016 au 31 décembre 2021, en l’absence de déclaration de son activité professionnelle, lui demandant le remboursement de cette somme dans un délai d’un mois. M. A… n’ayant pris connaissance ni de ce courrier ni de la lettre de relance du 21 avril 2023, le 26 mai 2023, Pôle Emploi l’a mis en demeure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l’allocation spécifique de solidarité. En suivant, par une contrainte en date du 21 juillet 2023, France Travail Corse a mis à la charge de M. A… un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 25 528,71 euros augmenté de 5,02 euros de frais d’acte et de 73,25 euros de frais d’huissier pour la période allant du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2021. Par la présente requête, M. A… fait opposition à cette contrainte et demande à être déchargé du paiement de la somme en cause.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la contrainte :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 5421-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II (…) ».
3. A l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse émise par le directeur régional de Pôle Emploi région Corse, devenu France Travail Corse, M. A… conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation spécifique de solidarité mis à sa charge en faisant valoir qu’il n’a perçu qu’une rémunération d’un montant d’une trentaine d’euros mensuel cumulable avec cette allocation.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. En vertu de l’article L. 5425-1 du code du travail, l’allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. L’article 2 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d’intéressement des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la reprise d’une activité professionnelle. Il a notamment modifié l’article R. 5425-2 du code du travail et abrogé les articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du même code. L’article 2 de ce décret est entré en vigueur, en vertu du I de l’article 5 du même décret, le 1er septembre 2017. Toutefois, le III de ce même article prévoit que : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (…) ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d’intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail (…) dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu’à expiration de leurs droits ».
5. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 mai 2017, applicable au litige : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ». Aux termes de l’article R. 5425-3 : « Pendant les six premiers mois d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu’à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu’il est positif, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d’un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue ». Aux termes de l’article R. 5425-4 de ce code, dans sa rédaction, applicable au litige : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l’intéressé au cours de la période considérée. / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5425-5 de ce code : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ».
6. La contrainte en litige se fonde sur le motif tiré de ce que, du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2021, M. A… a exercé une activité non déclarée, la notification de trop-perçu précisant que les revenus tirés de cette activité salariée ne pouvaient être cumulés intégralement avec les allocations de chômage.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique a été accordée à M. A… à compter du 13 novembre 2016, pour une indemnité journalière nette de 16,27 euros réévaluée à 16,48 à compter du 13 mai 2018 et que, par ailleurs, ce dernier a perçu, de novembre 2016 à janvier 2021, un salaire mensuel de 33 euros correspondant à quatre heures de travail. En application des dispositions citées au point 5, eu égard au montant des revenus salariés en cause, au faible nombre d’heures de travail auxquelles ils correspondent, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que Pôle Emploi a considéré que ces salaires faisaient obstacle à ce qu’il conserve le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique pour la période concernée.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Si pour établir que la décision attaquée était légale, Pôle Emploi invoque dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi n’étant pas épuisés, M. A… ne pouvait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, et si effectivement l’allocation de retour à l’emploi et l’allocation de solidarité spécifique ne peuvent légalement trouver à se cumuler, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait perçu l’allocation de retour à l’emploi au cours de la période litigieuse. Par suite, le motif tiré du non-épuisement des droits à l’allocation de retour à l’emploi ne pouvant légalement fonder la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 26 mai 2023 par le directeur régional de Pôle Emploi Corse pour recouvrer la somme de 25 528,71 euros.
11. Si enfin, M. A… conclut à titre subsidiaire à la condamnation de Pôle Emploi Corse pour faute dès lors que n’ayant jamais été destinataire de la notification de trop-perçu et n’ayant dès lors pu solliciter un échéancier ou un effacement de la dette voire contester le trop-perçu, et sollicite la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, à hauteur de 25 533,73 euros, le présent jugement faisant droit à ses conclusions présentées à titre principal, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
12. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail Corse la somme de 1 000 euros à verser à Me Maestrini sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte délivrée à M. A… le 21 juillet 2023 par Pôle Emploi en vue d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique est annulée.
Article 2 : France Travail Corse versera à Me Maestrini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maestrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Maestrini, à France Travail Corse et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Document
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Angola ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.