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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 juin 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Castany, présidente de la 2ème chambre, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’État, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres écritures, que M. B… dispose d’une adresse à Paris. L’arrêté attaqué fait état d’une attestation d’hébergement établie par son épouse indiquant qu’ils vivent ensemble dans un appartement dont elle est propriétaire dans le 10ème arrondissement de paris. Au surplus, la décision du 20 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris mentionne que l’aide juridictionnelle totale est accordée à l’intéressé pour contester l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 12 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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