Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2026 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a d’une part, refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d’autre part, abrogé la décision du 2 juillet 2025 lui accordant le bénéfice dudit regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de délivrer à son épouse le visa nécessaire, ;
- de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
- de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de sa demande de regroupement familial empêche l’existence d’une vie familiale entre lui et son épouse, qui est impossible depuis 2023 ; qu’en outre, cette situation lui cause un important mal être ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la décision en litige lui refuse le bénéfice du regroupement et abroge la décision du 2 juillet 2025 ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2600976 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2026, en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 octobre 1991, de nationalité marocaine, a, le 7 octobre 2022, déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 7 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2301082 du 28 mars 2025, le tribunal a annulé cette décision. Par une deuxième décision en date du 2 juillet 2025, notifiée par courriel le même jour, l’autorité administrative faisait droit à la demande de l’intéressé. Pourtant, par une nouvelle décision en date du 14 mai 2026, également notifiée par courriel, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud estimant n’être saisi d’aucune demande, rejetait sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision du 14 mai 2026.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à la durée de séparation des époux, au délai écoulé depuis la première demande de regroupement familial déposée par le requérant, dont la décision de refus opposé par le préfet a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été annulée par un jugement du tribunal devenu définitif n° 2301082 du 28 mars 2025, ainsi qu’à l’état de santé dont fait état le requérant, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
7. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, le 14 mai 2026, revenant sur la décision favorable qu’il lui avait adressée le 2 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est borné à rappeler que si le tribunal avait effectivement annulé la décision du 7 juillet 2023 portant rejet de cette demande de regroupement familial, il ne lui avait cependant enjoint aucune mesure d’exécution.
8. Or, il résulte du jugement du tribunal comme de toute annulation juridictionnelle, que la décision dont l’annulation est ainsi prononcée par le tribunal, disparaissant de l’ordonnancement juridique, l’intéressé est « replacé » dans la position qui était la sienne à la date de la demande et qu’il incombe à l’autorité administrative, sans qu’il soit nécessaire que lui soit adressée une injonction de procéder au réexamen de la demande, en prenant en considération les circonstances de fait et de droit existantes à la date de cet examen. Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par M. A… tels que visés ci-dessus sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2026 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Solinski, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Éat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Solinski. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 mai 2026 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Solinski avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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