Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2201137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la SAS Magic Stock, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a mise en demeure de supprimer l’intégralité du dispositif publicitaire, installé sur le territoire de la commune de Borgo, et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêté, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’agent ayant établi le procès-verbal de constat d’infraction n’était pas habilité pour ce faire ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit ; en effet, les dispositions de l’article R. 581-31 du code de l’environnement ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le dispositif publicitaire en litige a été installé sur le territoire d’une agglomération de plus de 10 000 habitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et dès lors, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guidicelli, substituant Me Genuini, représentant la société requérante.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Magic Stock a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté l’installation sur le territoire de la commune de Borgo d’un dispositif publicitaire au bénéfice de la SAS Magic Stock, les services de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse (DDT) ont dressé, le 26 avril 2022, un procès-verbal de constat d’infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des pré enseignes. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, le préfet de la Haute-Corse a mis en demeure la société requérante de supprimer le dispositif publicitaire ainsi que son support dans le délai de cinq jours à compter de la notification dudit arrêté. Par un courrier du 28 juin 2022, la SAS Magic Stock a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 30 juin suivant, la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse a rejeté ce recours. Par la présente requête, la SAS Magic Stock demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022, ensemble celle de la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, alors directeur départemental des territoires de la Haute-Corse par intérim, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Corse, par un arrêté 2B -2022-04-21-00003 du 21 avril 2022, publié le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Corse, à effet de signer les décisions prises en matière de lutte contre l’affichage sauvage, d’encadrement de l’affichage et d’affichage extérieur, notamment fondées sur les dispositions des articles R. 581-1 à R. 581-88 du code de l’environnement. Ce moyen manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… D…, inspecteur de l’environnement auteur du procès-verbal de constat d’infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes dressé le 26 avril 2022, a prêté serment le 4 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Bastia et a été commissionné par un arrêté du 26 juin 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer pour exercer des missions de police judiciaire auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse en matière de publicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’agent ayant établi le procès-verbal de constat d’infraction n’était pas habilité pour ce faire manque également en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 581-31 du code de l’environnement : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la notion d’agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l’absence de disposition contraire, être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune. Le seuil de 10 000 habitants de l’article R. 581-31 doit, par suite, être apprécié pour chaque commune isolément. Il s’ensuit que les dispositifs publicitaires scellés au sol ne peuvent être admis, en vertu de l’article R. 581-31, dans une agglomération de moins de 10 000 habitants que si la commune correspondante forme, avec d’autres communes, un ensemble qui dépasse 100 000 habitants.
5. Si la société requérante soutient que la commune de Borgo comptait, en 2022, plus de 10 000 habitants, il ressort des pièces de dossier que pour estimer la population totale de la commune, le préfet de la Haute-Corse ne disposait, à la date de l’arrêté en litige, que des chiffres issus des données de l’INSEE publiés au cours de l’année 2020, qui estimaient la population de la commune de Borgo à 9 254 habitants. Par suite, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la population de ladite commune aurait été supérieure à 10 000 habitants à la date de la décision attaquée, la SAS Magic Stock n’en justifiant pas, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées, en la mettant en demeure de supprimer l’intégralité du dispositif publicitaire, installé sur son territoire et de procéder à la remise en état des lieux ni davantage, en rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Magic Stock doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Magic Stock est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Magic Stock et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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