Infirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 24 juin 2014, n° 13/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2013, N° 10/03091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2014
R.G. N° 13/02724
AFFAIRE :
X Y
C/
Société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/03091
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
Société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
XXX
XXX
FLORIDE (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Marylaure MEOLANS de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES
XXX
XXX
Représentée par Me Elsa GAILLARD substituant Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par Mme X Y à l’encontre du jugement en date du 27 mai 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté Mme Y de toutes ses demandes formées contre son ancien employeur, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 8 avril 2014 par Mme Y qui prie la cour, à titre principal, de résilier le contrat de travail qui la liait à la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES, aux torts de celle-ci, et de condamner en conséquence cette société à lui payer les sommes de 80 270 € pour licenciement nul et de 30 101 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral imputable à son ancien employeur, et, à titre subsidiaire, de juger son licenciement nul ou très subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec condamnation de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES au paiement des mêmes sommes, l’appelante sollicitant, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts légaux ; et l’allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris ;
SUR CE LA COUR
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y, née en 1980, a été engagée par la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES, à compter du 25 avril 2007, en qualité de responsable de clientèle, au coefficient « band 30 », selon une classification propre à la société ;
Qu’en mars 2009, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES a confié à Mme Y le soin de gérer de nouveaux comptes impliquant une gestion de clients multinationaux qui n’étaient plus seulement sur le territoire français mais dans le monde entier alors que ses premiers portefeuilles correspondaient à des fonctions « junior » ; qu’au travers d’un échange électronique, courant mars 2009, sa hiérarchie indiquait à Mme Y le 27 mars 2009, qu’elle mettait tout en oeuvre pour l’aider à « relever ce challenge » dans « des conditions optimales », notamment, en négociant « avec Londres une revalorisation de salaire, dès que la situation le permettra, » et une absence d’incidence sur sa rémunération variable des résultats de ce nouveau portefeuille ;
Que durant les mois qui suivaient, les parties exprimaient toutes deux la satisfaction que leur procurait l’exercice par Mme Y de ses nouvelles fonctions ;
Que par lettre du 16 février 2010, Mme Y a fait, auprès de la société, une déclaration de grossesse, en indiquant que son accouchement étant prévu le 15 août 2010, son congé de maternité débuterait le 5 juillet pour s’achever le 25 octobre 2010 ;
Qu’elle a reçu par « mail », le 26 février suivant, son évaluation annuelle en l’absence de tout entretien préalable ; que cette évaluation a fait apparaître, en particulier, que la rémunération variable de la salariée était « impactée » par la prise en charge des nouveaux comptes ; que l’envoi de cette évaluation a été suivi d’ un échange de correspondances électroniques, entre Mme Y et sa hiérarchie, au cours duquel celle-ci reprochait à la salariée, si ses objectifs étaient atteints, de ne pas cependant « surperformer », tandis que l’intéressée s’exclamait « je rêve » ;
Qu’après avoir reçu Mme Y à sa demande, le 17 mars 2010, au cours d’un nouvel entretien où chacun restait sur ses positions, le responsable de Mme Y écrivait au responsable des ressources humaines « je souhaite ici faire état d’un entretien que j’ai eu le 17 mars 2010 avec X et dont certains termes employés par cette collaboratrice sont pour moi inadmissibles et méritent une action RH » ;
Qu’à compter du 25 mars 2010 et jusqu’au 1er décembre 2010, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES lançait plusieurs procédures de licenciement disciplinaires contre Mme Y ; que les trois premières n’ont pas abouti, soit que la convocation de la salariée à l’entretien préalable fût tardive, soit que le représentant de l’employeur fût absent, soit encore que Mme Y refusât de recevoir, en main propre, la convocation de son employeur ;
Que Mme Y, avisant celui-ci qu’elle était placée en arrêt de maladie, du 16 avril au 30 avril 2010 sans autorisation de sortie, ne pouvait répondre à la quatrième convocation ; qu’après son retour de congé, la société la convoquait à un nouvel entretien préalable, fixé au 19 mai mais non tenu, la convocation parvenant tardivement à la salariée par suite de dysfonctionnements postaux ; que la convocation adressée cette fois pour le 4 juin 2010 n’eut pas plus de suite, Mme Y notifiant à son employeur un nouveau congé de maladie le 2 juin, avant de prendre son congé de maternité, comme prévu du 5 juillet au 25 octobre 2010 ;
Que, dans l’intervalle, Mme Y, rentrée de son premier congé de maladie, deux mois donc avant son départ en congé de maternité, s’étonnait, le 12 mai 2010, auprès de son responsable, de ce que certains de ces dossiers-clients aient été transférés à ses collègues -ce à quoi son supérieur répondait, le même jour, que cette situation provisoire n’avait été que temporaire et qu’il veillerait à ce que Mme Y retrouve ses dossiers ;
Que dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2010, Mme Y accusait ses supérieurs de se livrer à son égard à un harcèlement moral et une discrimination, fondés sur son état de grossesse, afin de la pousser à ne pas reprendre son poste et à quitter l’entreprise, après son congé de maternité ;
Que le directeur des ressources humaines a répondu à cette correspondance dans une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2010 dans laquelle il réfutait les accusations de Mme Y, lui imputant l’échec des diverses procédures de licenciement dont il soulignait au demeurant que l’entretien préalable recherché n’était pas nécessaire, au regard de la procédure envisagée, et ne se justifiait que par l’importance qu’accordait la société à pouvoir favoriser « échanges et dialogue » et « discuter librement et de vive voix » ;
Que, le 21 septembre 2010, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail ;
Qu’à son retour de congé de maternité, par lettre électronique du 12 novembre 2010, Mme Y a demandé à son supérieur de lui faire connaître la liste de ses clients, compte tenu de ceux qui lui avaient été retirés pendant son congé de maternité ; qu’elle précisait dans cette correspondance avoir subi une nouvelle situation « déstabilisante » lors d’un déjeuner VIP dont l’entrée avait été refusée à elle, ainsi qu’à la représentante de CANON, l’un de ses plus gros clients ;
Que son responsable répliquait à Mme Y en lui adressant une liste de 16 clients ; qu’il banalisait dans sa réponse, l’incident CANON et réitérait sa demande de date pour un « point portefeuille », en reprochant à Mme Y de porter des accusations totalement vagues et imprécises et en regrettant qu’elle ne soit pas venue le voir, depuis son retour datant de trois semaines, alors que, précisait-il, « chacun trouve ma porte ouverte quand il en a besoin » ;
Que par courriel du 19 novembre 2010, Mme Y écrivait à son responsable une correspondance dans laquelle elle récapitulait l’état de sa situation depuis son retour de maternité :
— une liste de clients réduite et inexacte, représentant, selon elle, moins du tiers de son chiffre d’affaires d’avant son départ en congé
— l’incident CANON survenu lors du forum annuel le 15 novembre, relevant du « sabotage » de ses relations avec le représentant de ce gros client et son « exclusion » d’un voyage à New-York ;
Qu’elle concluait en ces termes : « je vous écris sur un ton véhément, mais je ne peux m’empêcher de vous faire part de de mon extrême déstabilisation et colère face aux provocations incessantes et à la méchanceté dont je fais l’objet » ;
Que Mme Y se plaignait, aussi, le 1er décembre 2010, de ne ne pas être conviée à participer, comme prévu de longue date, à une réunion d’équipe, à Sofia Antipolis, le 2 décembre 2010 ; qu’elle en demandait la raison à sa hiérarchie et recevait comme réponse : « tu es libérée de cette journée » -la société lui adressant, aussi, ce même 1er décembre, une convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement, pour le 20 décembre suivant ;
Qu’à l’issue de cet entretien auquel elle s’est présentée accompagnée d’un représentant du personnel, Mme Y a été licenciée pour faute, le 27 décembre 2010, à raison des propos « mensongers et dénigrants » qu’elle aurait tenus, selon la société, dans son courrier électronique précité du 19 novembre 2010 ;
Que, plus précisément, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES retenait que, dans ce courriel, Mme Y affirmait à son interlocuteur :
— qu’il « reprend (son) dossier en direct », ce qui était faux,
— qu’on lui a retiré des dossiers importants alors, notamment, que la redistribution des dossiers a concerné la plupart des membres de son équipe
— qu’elle avait été victime d’un sabotage lors du forum EVP, sans la moindre preuve,
— qu’elle avait été humiliée lors de ce forum par les propos d’un de ses collègues, respecté et apprécié de tous, ce qui était inadmissible,
— qu’elle tenait des propos graves sur son responsable en l’accusant de faire preuve de menace et de « méchanceté » envers elle ;
Que devant le conseil de prud’hommes Mme Y a sollicité, comme présentement devant la cour, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination à raison de son état de grossesse, et subsidiairement, la condamnation de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES, pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de réelle et sérieuse ;
Qu’aux termes du jugement entrepris, le conseil a débouté Mme Y de toutes ses demandes, estimant que la demanderesse n’apportait aucun élément de preuve au soutien de la résiliation requise et que son licenciement était justifié au regard des mails de dénigrement adressés par elle à sa hiérarchie ;
*
SUR LA MOTIVATION
Considérant que Mme Y ayant saisi le conseil de prud’hommes, le 22 septembre 2010, d’une demande de résiliation de son contrat, pour discrimination et harcèlement moral, la cour doit examiner, tout d’abord, le bien fondé de cette prétention, puis, seulement à défaut, apprécier le licenciement dont la salariée a fait l’objet, le 27 décembre suivant ;
°
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à voir résilier son contrat de travail aux torts de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES, Mme Y fait valoir que c’est après et à cause de la nouvelle de son état de grossesse, le 16 février 2010, que son employeur a commis à son égard, une succession de manquements à ses obligations qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et, alors même qu’elle était enceinte, de porter atteint à sa santé ; que ces agissements procédant, à la fois, d’une discrimination -à raison de sa grossesse- et d’un harcèlement moral se sont poursuivis et aggravés postérieurement à son retour de congé de maternité le 25 octobre 2010, par la multiplication des mesures modifiant ses conditions de travail et lui infligeant un traitement, déstabilisant, d’isolement et d’exclusion ;
Considérant que la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES conteste les griefs que lui impute son ancienne salariée, qui selon elle, n’a eu de cesse de créer les apparences d’une situation pouvant donner à penser qu’elle était harcelée et discriminée ;
Que ce montage ne résiste pas, cependant, à l’absence de preuve, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes ; qu’aucun des reproches faits par Mme Y n’est établi et que -comme elle l’indiquait dans la lettre de licenciement- l’attitude de la salariée n’avait que « pour seule finalité d’obtenir une rupture de son contrat » ;
°
Considérant qu’il résulte du rappel des faits qui précède qu’en mars 2009, moins de deux ans à peine après son arrivée dans l’entreprise, Mme Y, âgée de 29 ans a été, de fait, promue, à des fonctions « senior », en raison de l’attribution de dossiers internationaux que lui a confiés la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES ; que cette modification du portefeuille-clients de la salariée prouve la qualité du travail de l’intéressée et la confiance que celle-ci inspirait à son employeur ;
Que même si, à cette époque, sa hiérarchie n’a pas garanti à Mme Y une augmentation immédiate de sa rémunération, la teneur des échanges électroniques précités démontre, à tout le moins, que cette augmentation, en elle-même, devait intervenir, seule, son échéance étant différée, sans que , de surcroît, la rémunération variable de Mme Y ne soit « impactée », pendant les six premiers mois, par les éventuels mauvais résultats du client ;
Que force est de constater que plus d’un an plus tard, Mme Y n’avait reçu aucune augmentation et voyait précisément sa rémunération variable diminuer, du fait des ses clients, sans même que la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES ne justifie de la neutralisation des six premier mois, qui étaient, eux, garantis ; que dans le même temps, le responsable de Mme Y adressait à cette dernière, son évaluation annuelle par mail, alors que les autres membres de l’équipe de Mme Y étaient reçus « en face à face» ; que la notation figurant dans cette évaluation pour 2009 (G3/L3) était inférieure, sans explication, à celle de l’année 2008 (G2/L3) et justifiait l’entretien du 17 mars 2010, sollicité par la salariée, d’autant que la récente promotion, de fait, de Mme Y militait logiquement en faveur d’une meilleure notation ;
Que dans la semaine suivante, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES engageait à l’encontre de Mme Y, sur une période de trois mois, et à quelques mois de son accouchement, cinq procédures, à tout le moins, de licenciement avec, à chaque fois, convocation à entretien préalable ; que ces diverses procédures échouaient en raison de l’inobservation par la société, des dispositions légales dont Mme Y sollicitait le respect -ainsi, en sollicitant une convocation, par lettre recommandée et non remise en mains propres, exigence que la société qualifiait, de son côté, d’ « insolence et de manque de respect stupéfiants » ;
Que ces diverses procédures ont cessé avec le départ en congé de maternité de Mme Y à laquelle la société expliquait, en définitive (lettre du 4 août 2010), qu’elle entendait seulement, à travers ces convocations, s’entretenir et « dialoguer librement avec elle » ;
Que, dans le même temps où elle infligeait à Mme Y cette notation injustifiée et ce traitement, préjudiciable psychologiquement -ainsi que le confirme la lettre du 5 juillet 2010 à son employeur, où Mme Y s’inquiète de connaître les fautes pour lesquelles il souhaitait ainsi la sanctionner- la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES, fût-ce par une erreur que rien ne prouve, retirait à Mme Y certains de ses importants dossiers-clients pour les confier à ses collègues et avisait la clientèle de cette modification, alors que Mme Y était encore à deux mois de son congé maternité et ne s’était absentée que pour un arrêt maladie ponctuel ;
Considérant que cette accumulation de faits mettant en cause, de manière injustifiée, le travail et la personne de la salariée et coïncidant, en revanche, avec l’annonce de sa grossesse par Mme Y, le 16 février 2010, laisse présumer que le comportement de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES trouve son origine dans l’état de grossesse de sa salariée ; que les seules dénégations de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES sont insuffisantes à inverser la présomption de discrimination envers Mme Y, résultant des éléments qui précèdent, en matière de rémunération et de promotion professionnelle de l’intéressée ;
Que ce comportement de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES -inutilement répressif et abusivement autoritaire- caractérise, aussi, de la part de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES, un harcèlement moral, en ce qu’il s’est attaché à dégrader les conditions de travail de Mme Y, au moment même où celle-ci, par son état de grossesse, requérait, au contraire, une attention particulière de son employeur ; qu’en effet, la répétition, la variété et l’absence de fondement des agissements ci-dessus de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES traduisent un méprisant acharnement sur la personne de Mme Y, caractérisant une atteinte à la dignité de celle-ci ;
Considérant que les agissements de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES se sont poursuivis et aggravés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’en effet, au retour de son congé de maternité le 25 octobre 2010, en l’espace de trois semaines, Mme Y a subi la réduction de son portefeuille clients (de 23 à 16) -sans que la prétendue réorganisation invoquée par la société ne soit justifiée- « l’incident CANON » -prouvé par une attestation de la représentante de CANON versée aux débats- au cours duquel Mme Y s’est vu refuser l’entrée à un forum VIP de l’entreprise auquel, « par erreur », elle n’avait pas été inscrite, et l’exclusion de deux moments conviviaux de l’entreprise (voyage à New- York, et Sofia Antipolis) ; que lorsqu’elle se plaignait, à juste titre, de cette situation à son employeur, dans le courriel du 19 novembre suivant, la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES ne donnait aucune autre suite à cette correspondance qu’une convocation préalable au licenciement de la salariée et, sans la moindre vérification ou le moindre dialogue, fondait la procédure ainsi engagée sur les griefs de Mme Y exposés dans ce courriel ;
Considérant qu’ainsi se trouvent établis -contrairement à l’appréciation des premiers juges- de graves manquements imputables à la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la cour prononcera, en conséquence, la résiliation du contrat de Mme Y aux torts de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES et ce, à compter du 27 décembre 2010, date de l’envoi de la lettre de licenciement que cette société a cru devoir adresser à la salariée ;
°
Considérant qu’en application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1152-2 du code du travail, la résiliation prononcée ci-dessus doit produire les effets d’un licenciement nul ;
Considérant que Mme Y justifie avoir été inscrite à Pôle emploi jusqu’au 31 août 2013 après avoir vainement tenté de développer une activité indépendante ; qu’elle reconnaît aussi vivre aujourd’hui aux Etats-Unis où sa situation de « disponibilité professionnelle » lui a permis de suivre son époux ;
Que compte tenu de ces éléments la cour estime qu’ une indemnité de 35 000 € réparera le préjudice de Mme Y, consécutif à la rupture irrégulière de son contrat ;
Considérant que la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES devra également verser à Mme Y la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, lié au harcèlement précédemment décrit ;
Considérant que les intérêts légaux dus sur les indemnités ainsi allouées se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme Y la somme de 5000 € qu’elle sollicite, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme Y aux torts de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES ;
DIT qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul à compter du 27 décembre 2010 ;
CONDAMNE la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES à verser à Mme Y la somme de 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que les intérêts au taux légal sur ces sommes se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES aux dépens de première instance et d’appel et au paiement au profit de Mme Y de la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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