Infirmation partielle 13 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 févr. 2019, n° 16/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 juin 2016, N° 2015F00971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 16/04801 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JLR4
L’EURL Y Z
c/
La SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2016 (R.G. 2015F00971) par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2016
APPELANTE :
L’EURL Y Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître E F-G, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE – I.G.C.E., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu dit Landrieu – […]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL Y Z (société Z), qui exerce une activité de couverture, charpente, zinguerie, est intervenue en sous traitance sur divers chantiers pour le compte de la SAS Immobilière Générale de Construction et d’Entreprise (la société IGCE) exerçant sous l’enseigne commerciale Bathic.
Faisant valoir le non-paiement de six factures, la société Y Z a mis en demeure la société IGCE de lui régler la somme de 12 636,18 euros TTC par courrier du 14 octobre 2014. Cette dernière a refusé tout paiement et invoqué l’existence de malfaçons sur les chantiers.
La société Z a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a rejeté sa demande en constatant l’existence d’une contestation sérieuse par ordonnance du 16 juin 2015.
Par acte du 2 septembre 2015, la société Z a assigné la société IGCE devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation en paiement de la somme de 12 636,18 euros.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Y Z de ses demandes,
- condamné la société Y Z à payer à la société IGCE la somme de 6 342,21 euros,
- condamné la société Y Z à payer à la société IGCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Y Z aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société Z n’avait pas donné suite aux diverses mises en demeure et qu’elle ne justifiait pas de la réception sans réserve des chantiers querellés.
Par déclaration du 20 juillet 2016, la société Z a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 octobre 2016, auxquelles il convient de se
reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Z demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré
- Condamner la société IGCE exerçant sous l’enseigne commerciale Bathic au paiement de la somme de 12.636,18 euros TTC
Débouter la société IGCE de ses demandes reconventionnelles.
- Dire et juger que la société IGCE est demeurée taisante suite à l’envoi de la mise en demeure par le conseil de la société requérante en date du 14 octobre 2014.
- Dire et juger que la société IGCE s’est abstenue de répondre à la mise en demeure en date du 14 octobre 2014 car les travaux de reprise étaient réalisés par la société Y Z.
- Constater que les pièces produites par la société IGCE sont antérieures au 17 juillet 2014.
- Dire et juger que les attestations versées aux débats par la société IGCE ne sont pas recevables sur le fondement de l’article 202 du Code de Procédure Civile
- Dire et juger que les photographies versées aux débats par la société IGCE ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les chantiers.
- Dire et juger que la responsabilité de la société Y Z ne peut être engagée sur le chantier Bedexagar que la teinte des tuiles n’étant pas précisée.
- Dire et juger que la non-conformité des tuiles n’est pas établie
- Condamner la société IGCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société IGCE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître E F-G en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
La société Z fait valoir que toutes les pièces produites par la société IGCE sont antérieures au 17 juillet 2014 ; que s’agissant du chantier « Bedexagar », elle est intervenue plusieurs fois pour effectuer des travaux de reprise en septembre et octobre 2013 ; que la société IGCE ne l’a pas informée des difficultés afférentes à ce chantier postérieurement à novembre 2013 ; que la différence de couleur sur les tuiles n’est pas une non-conformité puisque la teinte n’était pas précisée dans les stipulations contractuelles ; que s’agissant du chantier « Jouinot », la société IGCE ne rapporte pas la preuve contraire de la pose des velux ; que s’agissant du chantier « X », les attestations de M. X et de la société Établissement Hay et Fils ne sont pas recevables compte tenu de leur irrégularité formelle ; que IGCE a manqué à son obligation de conseil pour la pose du solin ; que s’agissant du chantier « Maigrot-Guitel », il est produit des photographies non datées ne permettant pas de rapporter la preuve de la non-conformité invoquée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société IGCE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter la société Y Z de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement :
- Dire et juger que la société Y Z a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la concluante pour violation de son obligation de résultats sur les quatre chantiers litigieux par application des articles 1147 et suivants.
- Condamner la société Y Z à verser à la société I.G.C.E. une somme de 6.342,21 € en réparation de son préjudice.
- La condamner à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société IGCE fait notamment valoir, pour le chantier « Bedexagar », que la société Z ne rapporte pas la preuve des travaux de reprise ; qu’elle a par plusieurs courriels dénoncé les malfaçons et inachèvements ; qu’elle a dû s’adresser à la société Les Toitures d’Aquitaine pour réaliser ces travaux ; que la couleur des tuiles, qui a été prévue contractuellement, n’était pas conforme; que pour le chantier « Jouinot », la société Z n’a pas effectué la pose des velux et n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2013, ce qui a conduit à l’intervention de la société Les Toitures d’Aquitaine ; que pour le chantier « X », des malfaçons ont été commises, comme l’atteste le client, M. X ; que là encore, la société Z n’est pas intervenue malgré les nombreuses relances ; que pour le chantier « Maigrot-Guitel », la société AMCC a dû reprendre la finition d’un bandeau PVC et recouper les tuiles du fond de chéneau qui n’étaient pas conformes ; que l’ensemble des carences de la société Z ont généré un coût global de 18 978,39 euros pour la société IGCE.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de «dire et juger, constater», des parties qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de leurs véritables prétentions examinées ci-après.
Le litige porte sur des comptes entre les parties à la suite de plusieurs chantiers où la société Z est intervenue en qualité de sous-traitante de la société IGCE pour lesquels elle réclame des sommes (12 636,18 euros TTC) que la sous-traitée conteste en faisant valoir des débours pour une somme supérieure (18 978,39 euros TTC), dont la différence est réclamée à titre reconventionnel (6 342,21 euros TTC).
Bien que les parties ne l’expriment pas expressément dans ces termes, il s’agit donc d’un compte de compensation. La créance de la société Z est établie et correspond aux travaux réalisés conformément au contrat, sa co-contractante lui opposant en compensation des malfaçons l’ayant exposée à des surcoûts.
Il convient d’examiner chacun des chantiers, étant relevé que les parties ne produisent ni compte-rendus de chantiers, ni procès-verbaux de réception, ni expertises même amiables.
C’est à l’appelante, intervenant en qualité de sous-traitante sur les chantiers querellés, qu’il revient de justifier le bien fondé de ses réclamations en paiement de sommes dues par la
sous-traitée pour l’exécution des travaux dont elle était lotie, étant relevé que si les montants en eux-mêmes ne font pas l’objet de discussion, il est à chaque fois opposé à l’appelante des non-conformités qu’il convient d’envisager. Toutes les sommes mentionnées à la suite le sont toutes taxes comprises (TTC).
Le chantier « Bedexagar »,
La société Z soutient qu’elle est intervenue plusieurs fois pour effectuer des travaux de reprise en septembre et octobre 2013 et que la société IGCE ne l’a pas informée des difficultés afférentes à ce chantier postérieurement à novembre 2013.
Elle ne justifie pas toutefois d’avoir répondu notamment à la mise en demeure qui lui était adressée le 29 novembre 2013 d’avoir à intervenir sur ce chantier, puis à celle du 14 avril 2014 exposant les sommes engagées pour pallier les désordres et évoquant les problèmes de toiture concernant la couleur des tuiles prévues couleur identique à l’existant et une flèche sur des poutres de la charpente. Si elle considère sans le justifier que la teinte des tuiles n’est pas une non-conformité puisque qu’elle n’était pas précisée dans les stipulations contractuelles, elle ne conteste pas les termes du constat d’huissier établi le 4 juin 2014 sur la différence de couleur que le tribunal a retenu comme un patchwork inacceptable et ne s’explique pas sur la mise en demeure adressée par la sous-traitée le 17 juillet 2014 et restée sans réponse de sa part, justifiant de fait le recours à une entreprise tierce qui intervenait le 2 septembre 2014. Dès lors, la société IGCE peut, au titre de ce chantier, opposer une créance de compensation de 12 210,70 euros.
S’agissant du chantier « Jouinot »,
il est pareillement retenu que la société Z ne démontre pas la bonne exécution des travaux selon devis initial et ne fait que considérer que la société IGCE ne rapporte pas la preuve contraire de la pose desdits Velux. Il apparait toutefois qu’elle ne justifie pas même du paiement des fournitures pour ce chantier alors que l’intimée produit trois factures de la société Toiture d’Aquitaine intervenue au titre des devis transférés pour des travaux livrés à partir du 22 novembre 2013, ainsi qu’une attestation du dirigeant de cette dernière précisant l’absence de travaux avant l’intervention de son entreprise pour la fourniture de deux fenêtres et la pose de trois comprenant une fenêtre déplacée. Cette attestation est certes non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais elle demeure établie sur papier à en-tête de la société et signée par son gérant, lequel a apposé le timbre humide de la société sur sa signature. Cette attestation présente ainsi des garanties suffisantes pour être admise en justice. Dès lors, la société IGCE peut, au titre de ce chantier, opposer une créance de compensation de 5 911,29 euros.
Le chantier « X »
L’appelante réclame la somme de 2 469,07 euros selon facture du 27 août 2013. L’intimée a refusé le paiement en raison de désordres non réparés malgré de multiples échanges de courriels et avertissement de faire intervenir une entreprise tierce pour y remédier. De ce fait, elle présente une facture de la société AMCC et invoque une moins value appliquée par le maître d’ouvrage à hauteur de 500 euros du fait des difficultés rencontrées. Elle fixe ainsi son coût au titre de ce chantier à la somme de 664,40 euros. S’agissant de la somme de 500 euros, peu importe l’irrégularité formelle de l’attestation produite puisqu’en toute hypothèse elle ne démontre pas un coût supporté par l’intimée mais une remise commerciale dont a bénéficié le maître d’ouvrage, sans qu’il soit justifié que l’intervention de l’appelante soit en lien avec les désordres invoqués. Le surplus soit la somme de 164,40 euros correspond à la reprise d’un solin. Elle est bien justifiée et l’appelante ne saurait se retrancher derrière un manquement non établi de son adversaire à une obligation de conseil alors qu’elle même intervenait en
qualité de professionnelle. Seule la somme de 164,40 euros doit donc être retenue au titre d’une créance de compensation de la société IGCE du chef de ce chantier.
Le chantier « Maigrot-Guitel »
La société IGCE produit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 novembre 2013 valant mise en demeure d’intervenir sur ces trois chantiers sous huit jours afin d’achever et de remettre en conformité vos travaux, concernant notamment ce chantier et retournant la facture concernée pour la somme de 2 361,79 euros. L’inaction évoquée de sa sous-traitante l’a exposée au recours à la société AMCC qui lui facturait une somme de 192 euros le 11 mars 2014 pour des travaux de finition. Seule cette somme doit donc être retenue au titre d’une créance de compensation de la société IGCE du chef de ce chantier.
Ainsi, au total, face à la créance contractuellement due à la société Z pour la somme de 12 636,18 euros, la société IGCE peut opposer une créance totale en compensation de 18 478,39 euros. C’est ainsi l’appelante qui demeure débitrice, mais pour une somme différente de celle retenue par les premiers juges. Le jugement sera réformé sur le quantum et la société Z condamnée, après compensation, à payer à la société IGCE la somme de 5 842,21 euros.
Le jugement sera enfin confirmé sur l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens, l’action étant à tout le moins partiellement bien fondée.
L’appel n’est que très partiellement fondé et n’affecte que modérément le quantum de la condamnation, il n’est donc pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge la part des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 juin 2016 prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné l’EURL Y Z à payer à la SAS Immobilière Générale de Construction et d’Entreprise- IGCE la somme de 6 342,21 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’EURL Y Z à payer à la SAS Immobilière Générale de Construction et d’Entreprise- IGCE la somme de 5 842,21 euros TTC ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- État
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Assurance vie ·
- Code civil ·
- Juge des tutelles ·
- Action ·
- Acte
- Détention ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Plainte ·
- Menace de mort ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Diligences ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Procédure
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Compte ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Intimé ·
- Héritier
- Commodat ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Sous-location ·
- Baux ruraux ·
- Associé ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Offre ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Résultat ·
- Navire
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Location ·
- Inventaire ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- État ·
- Message ·
- Preneur
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Accession ·
- Marches ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit ·
- Titre ·
- Consommation
- Incendie ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Contrats
- Contrat de mandat ·
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Assurances ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Rupture ·
- Secrétaire ·
- Résiliation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.