Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 avr. 2024, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est disproportionné au regard des obligations qu’il comporte.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, à ce qu’il soit seulement ordonné le réexamen de la situation du requérant et la condamnation de l’Etat à 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
— les observations de Me Colin-Elphege pour Mme B.
Le préfet de la Haute-Saône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 mars 1984, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2023 accompagnée de ses deux enfants et a déposé une demande d’asile le 3 juillet 2023 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Saône a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné l’intéressée à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. Par un troisième arrêté du 4 avril 2024, notifié le 5 avril, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-10-16-00007 du 16 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant expressément à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 732-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit qui en constitue le fondement ainsi que les considérations de fait qui font état de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne que la requérante doit se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 10h, dans les locaux de la gendarmerie de Lure. Le même arrêté lui fait obligation d’être présente à son domicile tous les jours, de 14h à 16h. Le préfet de la Haute Saône fait valoir, sans être contredit, que la gendarmerie se situe à environ 20 minutes à pied du domicile de la requérante. Dans ces conditions, en dépit des contraintes qu’elle présente, la mesure d’assignation à résidence, dont la durée est limitée à quarante-cinq jours, ne constitue pas, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de la Haute- Saône.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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