Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 avr. 2024, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire de Vesoul a refusé de lui accorder un permis de visite au bénéfice de son fils, A D, afin de pouvoir rendre visite à son père, M. E D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 24 janvier 2024, Mme B n’expose aucun moyen susceptible de démontrer l’illégalité de cette décision. Cette requête, qui n’a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 31 janvier 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Besançon le 9 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400208
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