Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2533460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 et 19 novembre 2025 et le 22 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guilmoto, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- les observations de Me Guilmoto, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 20 septembre 1989, est entré en France le 30 août 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit, en visant notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, tirées notamment de la production par le requérant d’un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée ainsi que de la circonstance que si son frère réside en France, le requérant ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il n’est pas contesté que résident ses parents. Il résulte par ailleurs de ses propres déclarations que le requérant ne pouvait se prévaloir au jour de la décision attaquée que d’une durée de séjour de moins de quatre années. Si M. B… produit à l’appui de sa requête une attestation d’un collègue de travail, la copie de sa demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses fiches de paie attestant de l’occupation d’un emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée à temps plein chez le même employeur depuis le mois d’octobre 2021, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En outre, si M. B… soutient occuper un emploi dans un secteur en tension, il ne démontre pas avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 relative à l’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Guilmoto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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