Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2313115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 7 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ; le préfet a manqué aux exigences de bonne foi et de loyauté ; il n’a jamais reçu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 ; il n’a pas signé le recommandé envoyé par la préfecture, la signature est différente des autres documents versés au dossier et il ne résidait plus à l’adresse à laquelle le recommandé a été envoyé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’a jamais eu, malgré ses relances, notification de la décision attaquée ; elle ne lui est donc pas opposable ;
- elle n’est pas motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il n’a jamais eu, malgré ses relances, notification de la décision attaquée ; elle ne lui est donc pas opposable ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention de l’auteur de la décision ;
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
il n’a jamais eu, malgré ses relances, notification de la décision attaquée ; elle ne lui est donc pas opposable ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention de l’auteur de la décision ;
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
il n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Castagne, substituant Me Dirakis, représentant M. B…, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ». Aux termes du I de
l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
M. B… soutient que l’arrêté du 25 juillet 2023 ne lui a pas été notifié et qu’il n’est pas le signataire du recommandé postal.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié, le 11 août 2023, à la dernière adresse de
M. B… connue de l’administration. Si M. B… soutient que la signature apposée sur l’avis de réception du pli comportant l’arrêté attaqué n’est pas la sienne, il n’apporte pas la preuve de ce que la personne qui a signé cet avis de réception n’aurait pas eu qualité pour recevoir le pli. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée le 10 novembre 2023, soit au-delà de l’expiration du délai de trente jours suivant le 11 août 2023 prévu à l’article L. 614-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de
Seine-et-Marne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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