Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… se présentant comme Mme C… B…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité préalable, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle ait été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
l’OFII n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès, magistrat désigné ;
les observations de Me Lachaux pour Mme B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise et demande en outre d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif et de l’orienter vers un hébergement stable sur la métropole nantaise afin de lui permettre de poursuivre ses soins auprès des mêmes professionnels de santé ;
les observations de Mme B… elle-même ;
l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 16h15.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 janvier 2003, indique être entrée en France le 10 octobre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 27 octobre 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 juillet 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2023. Le 27 janvier 2026, Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 3 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il est constant que Mme B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 27 janvier 2026, motif de nature à fonder un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par son médecin généraliste le 13 février 2026 ainsi que d’ordonnances d’août, octobre et décembre 2025, d’une part qu’elle souffre de troubles anxiodépressifs majeurs et de stress post-traumatique ainsi que d’une hépatite B active et, d’autre part, qu’elle s’est engagée dans un processus de transition de genre et suit à cet égard un traitement d’hormonothérapie depuis plus d’un an. En outre, le médecin psychiatre qui l’a examinée le 6 novembre 2023 relève qu’elle présente une hypervigilance, souffre de reviviscences traumatiques et évoque des idées suicidaires. Par ailleurs, Mme B…, qui est isolée sur le territoire français, dépourvue de toute ressource et qui est parfois contrainte de dormir dans la rue, fait valoir que son traitement médicamenteux nécessite une prise pendant un repas et entraîne d’importantes somnolences. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le médecin coordonnateur de zone l’a évaluée à un niveau 1, la requérante doit être regardée comme justifiant se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… se présentant comme Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B… se présentant comme Mme B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lachaux une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… se présentant comme Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Prélèvement social ·
- Règlement ·
- Canada ·
- Restriction ·
- Ressortissant ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Lettre de mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- École ·
- Comités ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Management ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Projet de recherche ·
- Recours contentieux ·
- Exécution ·
- Juge
- Armée ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Versement ·
- Paiement
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Scolarité ·
- Mentions ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- École ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.