Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2301948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301948 le 11 avril 2023, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. et Mme A B, représentés par la Selarl Bondiguel et Associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le droit de reprise de l’administration a expiré dès lors que celle-ci disposait, antérieurement à l’exercice du droit de communication effectué le 18 mai 2021 auprès du procureur de la République, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses ; les omissions ou insuffisances dont il s’agit ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire, au sens de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’est pas fondée à les assujettir à des contributions sociales sur des revenus du patrimoine alors que l’URSSAF les ont déjà soumis à des contributions sociales sur les revenus d’activité à raison des mêmes revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303609 le 7 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. et Mme A B, représentés par la Selarl Bondiguel et Associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2301948.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Girondeau, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est gérant et associé, à hauteur de 33,33 %, de la société à responsabilité limitée (SARL) EKRP, laquelle a pour activité des travaux de peinture et de vitrerie. La société EKRP a fait l’objet d’un contrôle, réalisé par les services de l’URSSAF, à l’issue duquel un procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 13 novembre 2020 concernant des faits de travail dissimulé ainsi que l’émission par la société de plusieurs chèques encaissés par MM. A, Kadri et Mustafa B, sans que cela apparaisse dans la comptabilité de la société. Le 18 mai 2021, la brigade de contrôle et de recherche du département d’Ille-et-Vilaine a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir les documents ayant trait à la procédure judiciaire concernant la SARL EKRP et M. A B. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2021, l’administration a rectifié les impositions mises à la charge de M. et Mme B au titre des années 2016 et 2017. Par une réclamation du 3 février 2023, M. et Mme B ont contesté les impositions et pénalités mises à leur charge au titre de l’année 2017. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 février 2023. Par une réclamation du 3 mars 2023, M. et Mme B ont contesté les impositions et pénalités mises à leur charge au titre de l’année 2016. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 mai 2023. Par les requêtes n° 2301948 et n° 2303609, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a encaissé des chèques émis par la société EKRP sur ses comptes personnels pour des montants ne correspondant ni à des salaires mentionnés sur ses bulletins de paye ni à des dividendes, à hauteur de 4 081,80 euros le 6 février 2016, de 5 070 euros le 31 mars 2016, de 5 070 euros le 7 février 2017 et de 13 200 euros le 21 juin 2017, soit un total de 9 152 euros au titre de l’année 2016 et de 18 270 euros au titre de l’année 2017. L’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B soutiennent que le délai de reprise était expiré dès lors que l’administration disposait déjà, antérieurement à l’exercice de son droit de communication auprès du procureur de la République, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses. Toutefois, si les investigations de l’URSSAF ont donné lieu à la transmission, le 13 novembre 2020, d’un procès-verbal au procureur de la République, l’administration n’a pris connaissance du contenu de ce procès-verbal qu’à l’occasion de l’exercice du droit de communication exercé le 18 mai 2021. L’administration n’avait en outre pas connaissance de faits laissant supposer que M. B avait encaissé sur ses comptes personnels des sommes qui n’étaient pas retracées dans la comptabilité de la société EKRP et qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration à l’impôt sur le revenu. La seule connaissance par l’administration fiscale de l’existence d’investigations menées par l’URSSAF concernant un délit de travail dissimulé concernant la société dont M. B est le gérant ne lui a pas permis de disposer d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses. L’administration a pu, dès lors, légalement se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. M. et Mme B ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le délai de reprise de l’administration était expiré.
Sur le surplus des moyens :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. () ». Aux termes de l’article L. 136-1 du même code : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ».
5. Il résulte de l’instruction que les sommes mentionnées au point 3 ci-dessus, qui n’étaient pas retracées dans la comptabilité de la société EKRP et qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration à l’impôt sur le revenu, sont constitutives de revenus distribués et ont pu dès lors être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elles ont pu également être soumises aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine à hauteur, s’agissant de l’année 2016, de 629 euros au titre du prélèvement social, de 759 euros au titre de la contribution sociale généralisée, et de 46 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à hauteur, s’agissant de l’année 2017, de 877 euros au titre du prélèvement social, de 365 euros au titre du prélèvement de solidarité, de 1 809 euros au titre de la contribution sociale généralisée, et de 91 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Mais, alors que M. et Mme B se bornent à se prévaloir d’une simple lettre d’observations de l’URSSAF du 6 novembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que les mêmes revenus aient par ailleurs été effectivement soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité mentionnée aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président de chambre,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301948
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