Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2312413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre sa femme et son fils au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 434-4 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires afin d’effectuer une demande de regroupement familial ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité égyptienne, fait valoir être entré sur le territoire français le 25 juillet 2013. Le 31 mai 2022, il s’est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour. Le 21 novembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de son fils. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». M. B, qui n’allègue pas avoir sollicité la communication des motifs qui fondent la décision en litige ne peut dès lors soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un emploi de vendeur auprès de la société SARL MIKE depuis le 10 septembre 2018. Si le contrat de travail versé au dossier mentionne un salaire annuel brut de 33 151,16 euros, les bulletins de salaires et avis d’impôt versés au dossier font toutefois figurer un salaire égal au salaire minimum de croissance. Or, il ressort également des pièces du dossier qu’en octobre 2021, à la suite d’un congé sans solde, le requérant ne s’est vu verser aucun salaire. Dès lors, il ne justifie pas d’un salaire mensuel supérieur au salaire minimum de croissance net moyen sur la période des douze mois précédant la date de dépôt de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision du préfet des Hauts-de-Seine ne méconnait pas les dispositions des articles L. 434-4 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l’impossibilité pour son épouse et son fils de lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, de même que M. B ne conteste pas pouvoir rendre visite à sa famille en Egypte le temps qu’il dispose des ressources suffisantes pour pouvoir accueillir son épouse et son fils dans des conditions satisfaisantes. Au demeurant le requérant ne produit aucun élément circonstancié sur sa situation familiale. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Alors que le fils de M. B, né le 19 juillet 2022, vit avec sa mère en Egypte, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier sa situation familiale. En outre, aucun élément ne s’oppose à ce qu’il puisse rendre visite à son fils en Egypte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions à voie d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre sa femme et son fils au bénéfice du regroupement familial doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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