Annulation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2303428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023 et le 3 octobre 2023, Mme A Tariket, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur interrégional du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de l’accident du 5 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaitre l’ensemble de ses arrêts de travail en lien avec l’accident de 5 juin 2019 comme imputables au service et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision du 15 mai 2023 est signée par un auteur qui n’a pas la compétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Freichet, pour Mme Tariket.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Tariket, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Aix-en-Provence depuis le 1er décembre 2017, a été victime le 5 juin 2019 d’un « blocage lombosciatique » en passant de la position assise à la position debout alors qu’elle se trouvait au réfectoire. Le 24 décembre 2019, le ministre de la justice, garde des sceaux, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident. Le 27 décembre 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 7 juin 2019 au 15 janvier 2020. Ces deux décisions ont été annulées par jugement n° 2000409 du 20 juin 2022 du tribunal, devenu définitif. Le 15 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’insertion et de probation de Marseille a, de nouveau, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme Tariket demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de tout autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Pour fonder son refus, le directeur interrégional du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a indiqué que l’accident n’a pas été provoqué par l’exécution même du travail et relèverait d’un acte de la vie courante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accident dont se prévaut Mme Tariket, qui est au demeurant sans lien avec le défaut allégué d’aménagement du poste de travail, est survenu sur le lieu et pendant le temps de son service sans qu’une faute de sa part ne soit démontrée non plus qu’une circonstance particulière. A cet égard, les accidents survenus à l’occasion d’un acte de la vie courante ne sont détachables du service que lorsque l’agent se trouve en mission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, l’employeur de Mme Tariket a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Si le ministre sollicite une substitution de motifs, en se fondant sur l’état de santé antérieur de la requérante, qui a été reconnue travailleuse handicapée à la suite d’un accident de ski en 2018 ayant généré des lombalgies chroniques et invalidantes, il ressort du rapport d’expertise médicale du 19 septembre 2019 que le blocage lombosciatique induit par l’accident du 5 juin 2019 est cohérent avec les circonstances de cet accident, les lésions ayant un lien direct avec lui. Par suite, la substitution de motif présentée par le ministre de la justice garde des sceaux ne peut être retenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice garde des sceaux de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 5 juin 2019 et de réexaminer la demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme Tariket au vu des seuls arrêts maladies en lien direct et exclusif avec cet accident, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Tariket sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 5 juin 2019 et de réexaminer la demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme Tariket au vu des seuls arrêts maladies en lien direct et exclusif avec cet accident de service, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Tariket la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Tariket et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Versement ·
- Paiement
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Scolarité ·
- Mentions ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Prélèvement social ·
- Règlement ·
- Canada ·
- Restriction ·
- Ressortissant ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Lettre de mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- École ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Projet de recherche ·
- Recours contentieux ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Urssaf ·
- Pénalité
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.