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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2109928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIC Vendée Entreprise, société Assurances du Crédit Mutuel - Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 7 septembre et le 2 novembre 2021, ainsi que le 28 octobre 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, subrogée dans les droits de son assurée l’agence bancaire CIC Vendée Entreprise, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 020, 90 euros en réparation des dommages subis par son assurée lors de la manifestation du 4 mai 2019 à la Roche-sur-Yon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’à la suite de débordements qui se sont produits dans le cadre de la manifestation organisée par le mouvement des « gilets jaunes », la vitrine de l’agence de l’établissement bancaire CIC Vendée Entreprise, sise 84 avenue Yitzhak Rabin à La Roche-sur-Yon, qui se trouvait sur le parcours du défilé, a été endommagée ;
— elle a indemnisé son assurée, l’agence bancaire CIC Vendée Entreprise, des préjudices subis à hauteur de 5 440, 90 euros et est ainsi subrogée, à concurrence de ce montant, dans les droits de cette dernière, à laquelle s’ajoute les frais d’expertise facturés par le cabinet Eurexo à hauteur de 580 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence bancaire CIC Vendée Entreprises, située au 84 avenue Yitzhak Rabin à La Roche-Sur-Yon, a été endommagée le 4 mai 2019 alors que se tenait une manifestation organisée dans le cadre du mouvement national des « Gilets jaunes ». La société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard, son assureur, lui a versé la somme de 5 440, 90 euros. Après avoir fait une réclamation préalable restée sans suite le 10 mai 2021, la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard, par la présente requête, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 020, 90 euros, somme comprenant 5 440, 90 euros d’indemnisation de son assurée, ainsi que 580 euros au titre des frais d’expertise, en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des rassemblements et attroupements.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Par ailleurs, l’article 322-1 du code pénal dispose que « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. () »
3. Il résulte de l’instruction que la devanture de l’agence bancaire CIC Vendée Entreprise a été l’objet de dégradations le samedi 4 mai 2019 entre 12 heures et 19 heures, causées notamment par des projectiles qui ont été projetés contre sa vitrine, alors qu’était organisée, le même jour, une manifestation du mouvement des « Gilets jaunes ». Il résulte de l’instruction que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Toutefois, le préfet de la Vendée fait valoir qu’il n’est pas établi que les auteurs de ces dégradations aient eu un lien avec les manifestants, en ce qu’aucun jet de pierre n’a été relaté sur l’avenue Yitzhak Rabin, et qu’aucune autre demande d’indemnisation ne lui a été adressée pour ce même jour sur cette avenue. Pour autant, il résulte de l’instruction que, lors de cette manifestation, des heurts ont opposé les forces de police aux manifestants dont il est constant qu’après avoir quitté le rond-point des Etablières, ils ont pris la direction du rond-point des Flâneries en empruntant l’avenue Yitzhak Rabin. Ainsi, aucun des éléments produits par le préfet de la Vendée ne saurait suffire à écarter la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées, dans la mesure où, d’une part, comme il a été dit, la dégradation de la vitrine de l’agence bancaire doit être regardée comme ayant été constitutive d’un délit, d’autre part, il résulte de l’instruction que les dégradations, même si elles n’ont été constatées par les salariés de l’agence bancaire que le lundi suivant de sorte qu’elles auraient pu être commises le dimanche par des individus sans lien avec la manifestation qui s’était déroulée le samedi, cette possibilité invoquée par le préfet n’est nullement étayée, alors qu’il existe un faisceau d’indices établissant qu’elles ont été commises le samedi lors du passage de la manifestation devant l’agence et à proximité, ou dans son prolongement. Par suite, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans que puisse à lui seul, compte tenu de la nature particulière de ces manifestations, y faire obstacle le fait que ces individus auraient agi le visage dissimulé, munis de projectiles ou d’objets prohibés, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être regardée comme engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le préjudice :
4. Aux termes de l’article 121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
6. Il résulte de l’instruction que la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard, ainsi que l’atteste la quittance subrogative du 31 aout 2021, versée au dossier, a indemnisé l’agence bancaire CIC pour la dégradation de sa vitrine à hauteur de 5 440, 90 euros et a versé 580 euros à la société Eurexo au titre de l’expertise qu’elle a diligentée du fait de ce sinistre. Si le préfet fait valoir, d’une part, que l’Etat n’était pas partie au litige, il résulte de l’instruction qu’il a été convoqué à la réunion d’expertise, d’autre part, que les honoraires de l’expert lui paraissent excessifs au regard du contenu du rapport, ce caractère excessif ne résulte pas de l’instruction. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser la somme de 6 020, 90 euros à la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard la somme de 6 020, 90 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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