Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour mention « conjoint de français » présentée le 14 juin 2024 et prononcé sa réadmission ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer, dans l’attente et sous la même astreinte, un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sous la même astreinte, un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la situation dans la laquelle la place la décision en litige lui porte un préjudice grave puisqu’elle peut se voir interpeller et reconduite en Espagne ou au Maroc à tout moment alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se maintenir légalement sur le sol français ou réside son époux de nationalité française avec lequel elle est mariée depuis le 29 décembre 2023 et cohabite depuis le mois de mai de la même année, et qu’elle soutient dès lors qu’il est affecté d’un handicap correspondant à un taux d’incapacité reconnu entre 50 % et 80 % par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH),
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui :
. est insuffisamment motivée en fait,
. méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vie privée et familiale est en France, étant entrée régulièrement en France depuis l’Espagne, elle est devenue conjointe depuis plus de six mois d’un français avec lequel elle vit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’alors qu’au surplus qu’elle dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et d’un justificatif de domicile à Cadix, l’urgence n’est pas établie et, sur le fond, qu’à l’appui de sa demande, et en complément de celle-ci, elle n’a produit qu’une facture EDF en date du 4 juillet 2024, de sorte qu’elle n’établit pas la communauté de vie, condition nécessaire pour bénéficier du titre de séjour en qualité de conjointe de français.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de M. C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse D, ressortissante marocaine, née le 15 octobre 1980, demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée le 14 juin 2024.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision de la décision du 2 octobre 2024 en litige par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée le 14 juin 2024 par Mme B, épouse D.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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