Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2603541, Mme A… D… C…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ou à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d’hébergement à Nantes ou à proximité immédiate, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou subsidiairement de l’Etat, la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la personne qui l’hébergeait depuis son arrivée en France au début de l’année 2025 a dû déménager et qu’elle est depuis lors sans abri et loge dans une cage d’escalier ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’elle souffre de gonalgies aux deux genoux et peine à se déplacer ;
- l’OFII ne lui a jamais proposé d’hébergement ;
- aucune solution ne lui a été proposée au titre de l’hébergement d’urgence, le 115 ayant refusé de la prendre en charge au motif qu’elle présentait des problèmes de santé et qu’elle était demandeuse d’asile ;
- ces circonstances portent une atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d’asile et par son droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que l’intéressée n’a procédé qu’à un seul appel au 115, en date du 17 février 2026 et que cette démarche isolée ne saurait caractériser l’urgence ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les moyens dont dispose l’Etat en Loire-Atlantique ne lui permettent pas de satisfaire toutes les demandes d’hébergement d’urgence ; les certificats médicaux produits par Mme C… ne font état ni d’une pathologie grave ni de ce que ses conditions de vie entraineraient une situation de péril imminent.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme C…, qui soutient en outre à la barre que la demande d’asile n’avait pas été renouvelée mais qu’une nouvelle attestation de demandeur d’asile doit lui être envoyée par courrier ; qu’elle a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de convocation foraine dès lors qu’elle n’a pu se rendre à la convocation du 7 juillet 2025 en raison de ses problèmes de santé ; qu’elle perçoit toujours l’allocation de demandeur d’asile ; qu’elle n’a pas rappelé le 115 récemment dès lors qu’il lui avait été répondu que les demandeurs d’asile n’étaient pas pris en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
Au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
Mme C…, née le 14 novembre 1988, qui ne produit qu’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 23 novembre 2025, soutient que sa demande d’asile est toujours en cours d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle perçoit encore l’allocation pour demandeur d’asile. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 24 janvier 2025, que Mme C… a déclaré alors qu’elle était hébergée par un tiers depuis son arrivée en France. Elle soutient cependant qu’en raison du déménagement de la personne qui l’hébergeait, cet hébergement a pris fin à la fin de l’année 2025 et qu’elle dort depuis sur un pallier d’immeuble et dépend de l’assistance des autres résidents pour avoir un accès limité aux sanitaires, enfin qu’elle souffre d’obésité et de gonalgies aux deux genoux qui rendent la marche et les mouvements difficiles. Il n’est ni soutenu ni allégué et ne résulte pas de l’instruction que l’OFII aurait été informée d’un changement de la situation de Mme C… au regard de son hébergement. Par ailleurs les documents médicaux produits, à savoir une attestation de SOS médecin en date du 12 juin 2025 indiquant que les déplacements sont contre indiqués à Mme C… pour une durée de trois mois, un compte-rendu d’une consultation du 27 novembre 2025 par un praticien hospitalier préconisant la pose de prothèses totales pour traiter les douleurs ainsi que des fiches de rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes pour des consultations de médecine ne permettent de regarder l’état de santé de Mme C… comme relevant d’une particulière vulnérabilité. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et alors que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dont dispose l’OFII est notoirement saturé, ce qui rend nécessaire d’appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif d’hébergement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge de son hébergement par l’office porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile.
En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique :
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) » et l’article L. 345-2-3 du même code dispose que « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme C… n’établit nullement avoir régulièrement contacté le « 115 » afin de bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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