Cassation partielle 1 juillet 2020
Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 17 juin 2021, n° 20/11880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11880 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juillet 2020, N° 19-16.666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11880 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2I
Saisine sur renvoi après cassation (arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, pourvoi N° 19-16.666)
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur B Y-C
1033 Montée du Perroud
[…]
Comparant en personne, ayant pour conseil Me Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, toque : A0200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/025418 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DU BARREAU DE LYON EN QUALITE D’AUTORTE DE POURSUITE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
— Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Sylvie X, Avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 6 mai 2021, ont été entendus :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport
— M. Y-C
— Me Deygas,
— Mme X,
en leurs observations
M. Y-C a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * *
M. B Y-C, avocat au barreau de Lyon depuis 1992, a fait l’objet :
— le 1er juillet 2004, d’une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat de six mois avec sursis,
— le 4 novembre 2009, d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis.
Il a été placé le 14 octobre 2010, en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 9 décembre 2010.
Par deux arrêts du 3 novembre 2011, la cour d’appel de Grenoble, à laquelle les appels contre ces
deux décisions ont été renvoyés sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a, d’une part, confirmé le jugement de redressement et, d’autre part, annulé l’acte introductif d’instance et le jugement de liquidation judiciaire subséquent et constaté que par l’effet de cette annulation, M. Y-C était rétabli dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
M. Y-C a de nouveau été placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2011 avec poursuite d’activité jusqu’au 15 mars 2012.
La cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 19 décembre 2013, annulé ce jugement après avoir retenu l’impartialité du tribunal et constaté que par l’effet de cette annulation, M. Y-C était rétabli dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Il a, enfin, été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2014, confirmé par arrêt du 5 mars 2015.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 26 novembre 2020.
Le 11 juin 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Lyon reprochant à M. Y-C les faits d’avoir :
— continué d’exercer une activité postérieurement au délai de poursuite d’activité accordé (15 mars 2012), en violation des dispositions de l’article 641-9.3e du code de commerce,
— omis de restituer les dossiers et les fonds détenus, en violation des dispositions de l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,
— commis des actes constitutifs d’un manquement à l’honneur et à la probité en tentant des détournements d’actifs (7 janvier 2012),
— omis de répondre au bâtonnier ou à son délégué en violation de l’article L Y 125 du règlement intérieur du barreau de Lyon.
Le rapporteur désigné aux fins d’instruire la procédure disciplinaire a établi un rapport de carence le 3 octobre 2013, à la suite de l’absence comparution de M. Y-C à son audition prévue le 3 septembre précédent.
M. Y-C a été cité devant le conseil de discipline régional sur le fondement des mêmes griefs selon acte d’huissier du 4 décembre 2013 à son domicile (Le Perroud- Les Ardillats) et acte du 5 décembre 2013 à son adresse professionnelle (rue Mazenod à Lyon).
Par décision du 11 février 2014, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Lyon a :
— relaxé M. Y-C de l’infraction de non remise de sommes à son client,
— dit que les autres faits commis par M. Y-C constituent soit un manquement à l’honneur et à la probité, soit un manquement aux règles essentielles de la profession, après avoir notamment constaté que M. Y-C ne pouvait plus exercer la profession d’avocat à titre individuel depuis le 16 mars 2012,
— prononcé à l’encontre de M. Y-C la sanction de la radiation.
Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du conseil régional de discipline.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 24 mai 2017, au motif qu’il n’était pas justifié d’une communication des conclusions écrites du bâtonnier et du procureur général à l’avocat poursuivi en temps utile pour pouvoir y répondre utilement.
La cour d’appel de Lyon, autrement composée, par arrêt du 5 juillet 2018, a confirmé la décision de radiation entreprise après avoir rejeté les exceptions soulevées.
La Cour de cassation, par arrêt du 1er juillet 2020, a cassé et annulé sauf en ce qu’il rejette les exceptions soulevées, l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a relevé que :
' Pour prononcer la sanction de la radiation, l’arrêt se borne à énoncer que l’attitude de M. Y-C démontre que cet avocat s’affranchit gravement de l’ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles, portant à celle-ci et à son image une atteinte grave.
En se déterminant ainsi, sans constater que la sanction retenue était proportionnée à la gravité des manquements commis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
M. Y-C a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration reçue au greffe le 7 août 2020.
Aux termes d’écritures, visées par le greffe et soutenues à l’audience, M. Y-C demande à la cour de :
— constater la durée excessive de la procédure d’appel en raison de la violation de l’article 47 du code de procédure civile,
— constater la violation avec malice par le conseil de discipline du principe des droits de la défense en ayant fait citer M. Y-C (à l’adresse de son cabinet) alors qu’il le savait en liquidation judiciaire depuis le 9 décembre 2010 et omis du tableau depuis le 14 février 2011, date de fermeture de son cabinet d’avocat à Lyon,
— constater la violation par le tribunal disciplinaire du principe du contradictoire imposé par l’article 16 du code de procédure civile ainsi que celle des articles 471 et 472 du code de procédure civile et 542 et 561 du même code,
— constater la violation par le conseil de discipline de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— constater que l’avocat mis en cause n’a jamais eu communication de son dossier disciplinaire,
— constater que le jugement de liquidation judiciaire du 15 décembre 2011 invoqué par le conseil de discipline au soutien de la décision déférée a été anéanti en raison de son annulation par arrêt infirmatif rendu le 19 décembre 2013 par la cour d’appel de Grenoble, cour de renvoi,
— constater la violation des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce,
— constater la violation du principe constitutionnel d’égalité devant la justice en cas de durée
excessive de la procédure d’appel,
En conséquence,
— ordonner la communication du dossier disciplinaire par le bâtonnier à l’avocat poursuivi,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de conclure plus amplement dès réception des pièces de son dossier disciplinaire,
— annuler d’ores et déjà la peine de la radiation prononcée à son encontre le 11 février 2014,
— condamner le bâtonnier de l’ordre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, – condamner le même aux dépens de l’instance.
Aux termes d’écritures visées par le greffier, dont l’avocat poursuivi a eu communication avant l’audience, et soutenues à l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, en qualité d’autorité de poursuite, demande à la cour de :
— confirmer la décision du 11 février 2014,
— prononcer à l’encontre de M. Y-C la peine de la radiation.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que les exceptions de nullité sont sans rapport avec la procédure disciplinaire, que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 a été cassé uniquement sur la proportionnalité de la sanction prononcée et que la radiation prononcée doit être confirmée car elle est proportionnée compte-tenu de la gravité des faits et des deux sanctions disciplinaires antérieures.
M. Y-C a eu la parole en dernier.
SUR CE
A titre liminaire, la cour précise que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, mentionné dans la saisine sur renvoi de M. Y-C n’est pas partie dans une instance disciplinaire.
Sur les moyens de nullité
1. Le bâtonnier soutient que ces moyens ont été purgés par le dernier arrêt de cassation.
Devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, ainsi que le prévoit l’article 632 du code de procédure civile.
Tel est le cas des moyens de nullité soulevés par M. Y-C lesquels diffèrent de ceux soulevés devant la cour d’appel de Lyon ayant rendu l’arrêt du 5 juillet 2018 cassé sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions puisque celles-ci portaient sur l’irrégularité de l’élection du président du conseil régional de discipline et l’absence de publication du décret prévu à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.
2 – M. Y-C prétend avoir été victime de faits de discrimination raciale, d’exclusion du barreau de Lyon et de harcèlement moral du 18 septembre 2007 à sa radiation du barreau, et d’un défaut d’impartialité des juridictions de Villefranche sur Saône, d’une durée excessive de la procédure collective et de la violation du privilège des gens de justice prévu à l’article 47 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure collective.
Même si M. Y-C demande à la cour de 'constater la durée excessive de la procédure d’appel’ en raison de la violation de l’article 47 du code de procédure civile, il apparaît, aux termes du développement de son argumentation, que la violation de cet article n’est invoquée qu’au titre de la procédure collective et, en tout état de cause, le bâtonnier répond à bon droit que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière disciplinaire.
L’ensemble des autres griefs formulés par l’appelant concernent la procédure collective et sont hors saisine de la cour statuant sur la procédure disciplinaire.
3- M. Y-C soulève aussi l’annulation de la 'peine de radiation’ pour violation des dispositions des article 471 et 472 du code de procédure civile et des articles 6§1 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable et 16 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le conseil régional de discipline a été partial pour avoir pris le parti du bâtonnier qui réclamait la peine de radiation à son encontre alors qu’il aurait dû l’inviter à comparaître et pour avoir prononcé sa radiation au seul motif qu’il n’a pas comparu, ce qui laissait présumer qu’il n’avait aucun motif sérieux à opposer à la demande du bâtonnier,
— la décision déférée fait état des pièces du dossier disciplinaire, notamment le rapport d’instruction en date du 3 octobre 2013 lequel ne lui a jamais été communiqué, alors qu’il n’a pas été cité à personne en raison de la fermeture de son cabinet depuis le 14 février 2011, date de son omission par l’ordre des avocats,
— le conseil de discipline n’a pas vérifié si l’argumentation du bâtonnier sollicitant sa radiation avait été portée à sa connaissance,
— le bâtonnier a violé le principe d’égalité des armes en le citant devant le conseil régional de discipline au moment où il était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens du fait de la liquidation judiciaire.
Le bâtonnier répond que le dossier disciplinaire a été communiqué devant le conseil de discipline et devant la cour d’appel de Lyon et que les autres moyens manquent de pertinence.
Le fait que M. Y-C ait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ne l’empêchait pas de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire à laquelle il a été personnellement cité.
Par ailleurs, M. Y-C a été cité non seulement à son domicile professionnel mais également à son domicile personnel dont l’adresse est inchangée à ce jour par acte du 4 décembre 2013 et un avis de passage a été laissé mentionnant que l’acte devait être retiré dans les plus brefs délais à l’étude puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
Le conseil de discipine n’avait aucune obligation de l’inviter de nouveau à comparaître, puisque l’article 471 du code de procédure civile prévoit qu’il ne s’agit que d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, sachant que l’intéressé n’avait jamais répondu ni aux multiples convocations du bâtonnier ni à celle du rapporteur chargé d’instruire la procédure disciplinaire et que l’article 472 du même code précise que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins jugé au fond.
Les deux actes de citation portent la mention de la remise de la copie du rapport d’instruction du 3 octobre 2013 et de la copie intégrale des pièces du dossier disciplinaire et, à supposer que cette allégation soit avérée, M. Y-C ne peut reprocher qu’à lui-même de ne pas avoir eu connaissance du dossier disciplinaire, s’il n’a pas retiré la citation et le dossier disciplinaire qui y était annexé avant
la date de l’audience devant le conseil de discipline à laquelle il n’a pas comparu, malgré sa citation régulière.
La procédure étant orale devant le conseil de discipline, le bâtonnier n’était pas tenu de porter à la connaissance de M. Y-C la tenue de ses réquisitions, avant l’audience.
Aucune violation ni du principe d’égalité des armes, ni du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile ni du droit au procès équitable prévu à l’article 6§1 de la CEDH n’est établie.
Par ailleurs, M. Y-C a reconnu oralement avoir reçu le dossier disciplinaire le 4 mai 2021 de sorte que sa demande de communication n’a plus d’objet.
Enfin, le grief tiré de l’impartialité du juge, selon lequel le conseil de discipline aurait pris le parti du bâtonnier réclamant la 'peine capitale’ au seul motif qu’il n’avait pas comparu, ce qui laissait présumer qu’il n’avait aucun motif sérieux à opposer à la demande du bâtonnier, n’est pas démontré puisque la décision du conseil de discipline prononçant la radiation a été motivée, non pas seulement par le fait que M. Y-C n’a pas déféré aux convocations du bâtonnier dans le cadre d’une enquête déontologique, ce qui constitue un des griefs reprochés mais également par l’ensemble des éléments de fait recueillis dans le cadre des réclamations portées devant le bâtonnier et de l’instruction de l’affaire disciplinaire auxquels M. Y-C n’a pas souhaité apporter une quelconque explication puisqu’il ne s’est pas présenté à la convocation du rapporteur et enfin par les deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet.
4. M. Y-C soutient encore que le conseil de discipline a méconnu le principe d’égalité devant la justice et violé les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce
La reconnaissance d’une éventuelle durée excessive de la présente procédure d’appel, à supposer qu’elle entre dans les pouvoirs de la cour n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de radiation.
Par ailleurs, M. Y-C soutient à tort qu’un avocat ne peut être radié de l’ordre des avocats en application de l’article L 641-9 du code de commerce alors que l’arrêt de la chambre criminelle du 5 avril 2011 qu’il invoque ne vise pas la sanction disciplinaire de radiation mais la décision administrative d’omission du tableau pour dire qu’elle ne peut être prise par le conseil de l’ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d’exercice de la profession d’avocat prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce.
Sur le fond
1. Il est reproché à M. Y-C d’avoir continué d’exercer son activité d’avocat à titre individuel postérieurement au délai de poursuite d’activité accordé jusqu’au 15 mars 2012 par le jugement du 15 décembre 2011 prononçant sa liquidation judiciaire. Sont visés des actes commis du 15 mars 2012 au 11 mars 2013.
M. Y-C soutient que le conseil de discipline invoque à tort dans sa décision du 11 février 2014 dont appel le jugement de liquidation judiciaire rendu le 15 décembre 2011 dès lors que ce jugement n’a plus d’existence en raison de son annulation par arrêt du 19 décembre 2013, au visa des articles 542 et 561 du code de procédure civile.
Le bâtonnier répond qu’au jour où le conseil de discipline a statué, la liquidation était prononcée et de plein effet et que l’annulation du jugement du 15 décembre 2011 par l’arrêt du 19 décembre 2013 rétablissant le bénéfice du redressement judiciaire ne peut valider rétroactivement les actes
accomplis par M. Y-C.
L’arrêt la cour d’appel de Grenoble, ayant annulé le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône plaçant M. Y-C en liquidation judiciaire et l’ayant rétabli en redressement judiciaire, a été rendu le 19 décembre 2013 soit le lendemain de l’audience disciplinaire ayant donné lieu à la décision du 11 févrrier 2014 dont appel.
Par l’effet de cette annulation, M. Y-C était rétabli dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Grenoble et n’était pas interdit d’exercer la profession d’avocat à titre personnel.
Il sera encore relevé que la décision d’omission du tableau du 27 juin 2012 a été annulée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mai 2013 pour non respect des droits de la défense laquelle, statuant à nouveau sur le fond, a prononcé cette omission à compter de son prononcé, sur le fondement de l’article 105-3° du décret du 27 novembre 1991.
Dès lors, le grief reproché n’est pas établi.
2. Il lui est également fait grief d’avoir omis de restituer les dossiers de deux clients et des fonds à Mme Z.
Il ressort du rapport d’instruction disciplinaire et des pièces produites que le bâtonnier a été saisi d’une demande de difficultés rencontrées pour obtenir la restitution de leurs dossiers par M. N’A et Mme Z, celle-ci reprochant également à M. Y-C la non restitution de la somme adressée à son avocat par le fonds de garantie.
Mme Z ayant par la suite obtenu un versement direct du fonds de garantie, le conseil de discipline a, à bon droit, relaxé M. Y-C de ces faits, cette relaxe n’étant d’ailleurs pas critiquée par le bâtonnier.
En revanche, M. Y-C, n’ayant pas répondu à la convocation du bâtonnier dans ces deux dossiers, ne justifie pas de la restitution des dossiers et le grief reproché à ce titre est établi.
3. Il lui est encore reproché d’avoir tenté des détournements de fonds au détriment des créanciers de la procédure collective après avoir présenté à l’ordre des avocats en janvier 2012 un relevé d’identité bancaire qui ne consernait pas un compte de redressement ou liquidation judiciaire pour le versement de ses indemnités d’aide juridictionnelle et commissions d’office.
M. Y-C s’est présenté le 7 janvier 2012 à l’ordre des avocats muni d’un relevé d’identité bancaire personnel afin de se voir remettre les indemnités relatives aux décisions d’aide juridictionnelle et commissions d’office.
Du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, M. Y-C ne pouvait percevoir sur un compte bancaire personnel échappant au contrôle des organes de la procédure collective les indemnités devant lui revenir au titre de l’aide juridictionnelle et des commission d’office alors que l’administrateur judiciaire a précisé à l’ordre que ces fonds devaient lui être remis pour être déposés sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations.Ces faits sont établis et non constestés par M. Y-C.
4. Il lui est enfin fait grief d’avoir omis de répondre au bâtonnier qui l’avait convoqué dans le cadre d’une enquête déontologique s’agissant de plusieurs dossiers.
Les plaintes reçues par le bâtonnier dans les dossier Teyssier, Z et Y-C (son fils) ont fait l’objet d’une enquête de nature déontologique et M. Y-C convoqué pour un entretien le 1er mars
2013 ne s’est ni présenté ni excusé, manquant ainsi à son obligation de répondre aux convoctions du bâtonnier ou à son délégué telle que prévue à l’article LY 125 du règlement intérieur du barreau de Lyon.
La tentative de détournement de fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire, la non restitution de deux dossiers et l’absence de réponse aux convocations du bâtonnier constituent des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment à l’honneur et à la probité, et aux règles essentielles de la profession, commis alors que M. Y-C avait déja été condamné le 1er juillet 2004 à une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat de six mois avec sursis et le 4 novembre 2009 à une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis, justifie non pas le prononcé de sa radiation qui apparaît trop sévère puisque le manquement le plus grave qui lui était reproché n’est pas retenu du fait de l’annulation de la décision du 11 décembre 2011 le plaçant en liquidation judiciaire mais d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat d’une durée d’un an et la décision du 11 février 2014 sera infirmée en ce sens.
Succombant, M. Y-C supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lyon n’est pas partie à l’instance,
Rejette l’ensemble des nouveaux moyens de nullité soulevés par M. B Y-C,
Confirme la décision du conseil régional de discipline en ce qu’elle a relaxé M. B Y-C du grief de non remise de sommes à Mme Z,
L’infirme pour le surplus,
Dit que les autres griefs à savoir la tentative de détournement de fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire, la non restitution de deux dossiers et l’absence de réponse aux convocations du bâtonnier sont établis et constituent des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment à l’honneur et à la probité, et aux règles essentielles de la profession,
Prononce à l’encontre de M. B Y-C la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercice de la professsion d’avocat pendant une durée d’un an,
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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