Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2515279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 juin et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII méconnaît l’arrêté du 27 décembre 2016, en particulier en ce qui concerne l’identité du médecin instructeur et le contenu de l’avis du collège ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur en ce qui concerne la possibilité de recevoir effectivement des soins adaptés à son état en Algérie ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats, rapports et avis médicaux,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 14 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me de Grazia pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 avril 1987, est entré en France le 16 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 19 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 de ce code et l’arrêté du 27 décembre 2016 les précisant.
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est infondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen ou que le préfet se serait cru dans l’obligation de suivre l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’incompétence négative doivent également être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
M. A… fait valoir, dans sa requête, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas joint à l’arrêté attaqué, ni l’existence d’un tel avis, ni sa régularité ne sont établies. A l’appui de son mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet a produit à l’instance l’avis du 3 juillet 2024 du collège des médecins de l’OFII se prononçant sur l’état de santé de M. A…. Cet avis a été communiqué à M. A… le 27 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations en réplique. Par suite, en l’absence de précisions circonstanciées apportées par M. A… sur les vices dont serait réellement entaché l’avis du collège des médecins du 3 juillet 2024 produit à l’instance, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a estimé, en se fondant sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juillet 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que le requérant pouvait disposer effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Pour contester la possibilité effective de recevoir des soins en Algérie, M. A… produit des certificats médicaux du praticien hospitalier qui le suit dans le service de médecine physique et de réadaptation du groupe hospitalier Lariboisière attestant de la tétraplégie partiellement récupérée dont il souffre et indiquant que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine « en regard à l’offre de soins aux caractéristiques du système de santé avec risque de complications infections d’origine vésico-sphinctérienne, d’altération de la fonction rénale, voire d’insuffisance rénale et de sepsis sévère, altération des capacités de marche si absence d’injection de toxine au niveau des membres inférieurs ». Toutefois, si ces documents décrivent précisément les risques encourus en cas d’absence de prise en charge médicale de M. A…, ils ne présentent pas d’éléments circonstanciés permettant d’établir l’impossibilité de celle-ci en Algérie. Par ailleurs, les seules circonstances que le requérant présente un taux élevé de handicap et qu’il bénéficie en France d’un suivi pluridisciplinaire et d’un accompagnement social et familial ne suffisent pas à justifier de l’impossibilité de disposer effectivement d’un traitement en Algérie. Enfin, si le requérant produit la liste du traitement médicamenteux qu’il reçoit, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’indisponibilité de ces molécules en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour la même raison, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
Dès lors que, comme il a été dit au point 6, M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien équivalentes à celles de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut seulement de la présence de plusieurs cousins en France et de l’accompagnement dont il bénéficie, alors qu’il est atteint d’un handicap lourd nécessitant un suivi médical important. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’a pas formulé de moyens contre l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles prises au titre des frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Degré ·
- Aide technique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Sécurité publique ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Boisson ·
- Rapport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sapiteur ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Blocage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.