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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 juin 2010, n° 09/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 09/00252
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2010
DEMANDERESSE S.A. MAUBOUSSIN […] représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
DÉFENDERESSES S.A. TAJAN […] représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L187
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART intervenant forcé […] représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société MAUBOUSSIN, joailler de renom, indique qu’a été créé dans le cadre de son activité un modèle de bague baptisé « Nadia », commercialisé depuis 1983, et caractérisé par un anneau en or au centre duquel une pierre précieuse est sertie clos et comportant de chaque côté deux incrustations de nacre. Elle précise être également titulaire de droits sur un modèle de bague « subtile nuance n°3 ». La société MAUBOUSSIN a constaté qu’était proposé à la vente aux enchères publiques de l’Hôtel DROUOT le 18 octobre 2007 par la société TAJAN :
-sous le numéro 196, un modèle de bague reproduisant selon elle servilement les caractéristiques originales de la bague « Nadia », ce modèle étant représenté en page 28 du catalogue de la société de vente volontaire.
— sous le numéro 236, un modèle authentique de bague « subtile nuance n°3 » qui était reproduit en page 236 du catalogue ainsi qu’au dessus de la dénomination sociale de la société TAJAN en quatrième de couverture du dit catalogue. Le 30 octobre 2007, la société MAUBOUSSIN a adressé un courrier de mise en demeure à la société TAJAN qui est resté vain. C’est dans ces conditions que la société MAUBOUSSIN a, par acte en date du 23 janvier 2008, fait assigner la société TAJAN devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon des œuvres précitées, concurrence déloyale et parasitaire et indemnisation. Le 1er octobre 2008, la société TAJAN a fait assigner en intervention forcée la société ASSURANCE GENERALE DE FRANCE devenue ALLIANZ. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par acte en date du 23 juillet 2009, la société TAJAN, a fait assigner en intervention forcée Madame C BEAUVOIS, qui avait examiné les bagues litigieuses en qualité d’expert. Lajonction des instances a été ordonnée. Par ordonnance sur incident du 12 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances introduites par la société MAUBOUSSIN contre la société TAJAN et par la société TAJAN contre la société AGF devenue ALLAINZ, d’une part, et celle introduite par la société TAJAN contre Chantai BEAUVOIS, d’autre part.
Par dernières conclusions du 2 avril 2010, la société MAUBOUSSIN maintient ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire. Outre des mesure d’interdiction, de confiscation et de publication de la décision, elle sollicite la condamnation de la société TAJAN à lui payer les sommes de 75.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant du modèle « Nadia », elle soutient à l’appui de ses demandes que le modèle de bague reproduit et proposé à la vente dans le catalogue TAJAN sous le numéro 196 et décrit comme une bague de petit doigt en or jaune, jonc large orné d’un diamant pesant 1,40 et serti clos, l’épaulement agrémenté de nacre » reprend dans sa combinaison de figures géométriques toutes les caractéristiques de la bague « Nadia ». Elle ajoute que la société TAJAN, en tant que professionnel averti, doit s’assurer que les modèles qu’elle propose à la vente ne sont pas des contrefaçons et invoque un protocole signé en 2005, auquel était partie la société TAJAN et concernant la vente par cette dernière d’une modèle contrefaisant. Elle indique que si la société TAJAN a retiré la bague de la vente, ce n’est qu’après avoir
reçu une mise en demeure de sa part et que les agissements ont perduré sur le site Internet de la défenderesse www.tajan.com. En ce qui concerne le modèle « subtile nuance n°3 » , elle considère que l’exception prévue à l’article L 122-5 3°d) ne concerne que les ventes judiciaires et ne s’applique pas à la présente espèce. Elle en déduit que la société TAJAN a reproduit le modèle de bague en cause sans son autorisation. Elle considère au surplus qu’en reproduisant ce modèle en quatrième de couverture, la société TAJAN s’est rendue coupable d’acte de parasitisme en profitant des investissements de création pour la promotion de la vente du mois d’octobre 2007. Sur le préjudice, elle soutient que les modèles en cause ont fait l’objet d’investissements publicitaires importants de sorte qu’ils constituent des modèles phares de ses collections. Elle en conclu que les agissements de la société TAJAN ont avili et banalisé ces modèles de prestige. Par dernières conclusions en réponse du 16 septembre 2009, la société TAJAN entend voir débouter la société MAUBOUSSIN de l’ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société AGF. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société MAUBOUSSIN à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé en raison de la divulgation d’un protocole confidentiel. Elle sollicite l’allocation de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conteste tout d’abord les actes de contrefaçon aux motifs que la société MAUBOUSSIN ne démontre pas, selon elle, de façon certaine les actes de contrefaçon et qu’elle n’est pas le propriétaire du lot n° 196 reproduit dans son catalogue. Elle considère en outre avoir dès réception de la mise en demeure de la société demanderesse, immédiatement agi avec la plus grande diligence et retiré de la vente le lot litigieux. Elle en déduit n’avoir commis aucun acte de contrefaçon, la bague en cause n’ayant jamais été proposée à la vente, ni lors des expositions avant-vente. Elle critique la recevabilité des extraits de son site Internet produit par la société MAUBOUSSIN en raison de l’absence de constat d’huissier. S’agissant de la bague « subtile nuance n°3 », elle fait tout d’abord valoir que dans son courrier de mise en demeure, la société MAUBOUSSIN avait reconnu qu’elle était en droit de reproduire la bague en cause dans son catalogue. Elle dénie ensuite tout acte de parasitisme, estimant que la vocation première des catalogues des maisons de vente est de répertorier les œuvres mises en vente et qu’elle n’a donc jamais eu l’intention de commettre un quelconque agissement parasitaire. Elle ajoute que la demanderesse ne peut justifier d’aucun préjudice certain résultant de la reproduction en 4e de couverture d’une bague MAUBOUSSIN effectivement présentée à la vente. A titre subsidiaire, elle relève le caractère, selon elle, disproportionné de la demande de dommages et intérêts de la société MAUBOUSSIN arguant d’actes circonscrits s’agissant d’un catalogue relatif aune vente ayant une diffusion nécessairement limitée dans le temps. A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’en contravention avec l’article IV du protocole d’accord conclu en 2005, qui prévoit que celui-ci est
strictement confidentiel, la société MAUBOUSSIN le produit dans la présente instance, cette divulgation portant atteinte à sa réputation et n’ayant pas vocation à éclairer les débats. Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2010, la société ALLIANZ conclu au débouté de la société MAUBOUSSIN. A titre subsidiaire, elle demande de débouter la société TAJAN de sa demande en garantie pour les condamnations prononcées sous astreinte et de dire que la société TAJAN devra conserver à sa charge le montant de la franchise prévue au contrat. A titre très subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société TAJAN au titre de faits pouvant s’assimiler à des faits volontaires, elle demande que lui soit donné acte de ce qu’elle formule toute réserve de garantie conformément aux dispositions contractuelles applicables. Elle demande enfin la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant des actes de contrefaçon du modèle de bague « Nadia », elle considère que la société TAJAN n’est ni le fabricant, ni le propriétaire de la bague arguée de contrefaçon et s’est contentée de présenter la bague sur un catalogue en vue d’une vente et l’a retirée avec la plus grande diligence. Elle argue en outre des nombreuses différences existant entre le modèle « Nadia » de la société MAUBOUSSIN et la bague litigieuse qui est une bague de petit doigt ce qui modifie notablement l’apparence et l’équilibre du modèle. Elle en déduit que les ressemblances existant entre les bagues relèvent de la reprise d’un genre.
Elle conteste également le quantum du préjudice allégué par la société demanderesse le considérant comme hors de proportion s’agissant en l’espèce d’une présentation dans un catalogue et sur un site Internet pendant une durée très limitée. Sur les actes de parasitisme, elle les conteste tout comme la société TAJAN estimant que la société MAUBOUSSIN ne peut démontrer qu’elle a subi un préjudice. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 avril 2010.
MOTIFS
Sur la contrefaçon du modèle « Nadia » II ressort des éléments versés aux débats que depuis 1983, la société MAUBOUSSIN commercialise le modèle de bague dénommé « Nadia », dont l’originalité n’est en l’espèce pas contestée, et qui est constitué d’un anneau en or au centre duquel une pierre est sertie clos et qui comporte de chaque côté deux incrustations de nacre. Il apparaît que dans le catalogue de la vente du 18 octobre 2007 de la société TAJAN figure en page 28 la reproduction d’une bague objet du lot 196 ainsi décrite «
Bague de petit doigt en or jaune, jonc large orné d’un diamant pesant environ 1,40 et serti clos, l’épaulement agrémenté de nacre ». Ces deux modèles présentent donc de grandes ressemblances en ce qu’ils sont tous deux composés d’un anneau en or, au centre duquel est sertie clos une pierre précieuse, et comportent des incrustations de nacre de part et d’autre de la pierre sertie. Ces ressemblances, contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, sans le démontrer, ne portent pas sur la reprise d’un genre mais sur des éléments caractéristiques pris à l’œuvre antérieure et selon la même combinaison. Il convient de déduire de ce qui précède que le lot 196 reproduit en page 28 du catalogue de vente de la société TAJAN constitue bien la contrefaçon de l’œuvre « Nadia » dont la société MAUBOUSSIN est titulaire. La société TAJAN ne saurait à cet égard s’exonérer de toute responsabilité au titre de la contrefaçon au seul motif qu’elle n’est pas propriétaire de la bague querellée et qu’elle l’a retirée immédiatement de la vente après avoir eu connaissance du litige. En effet, la reproduction de l’œuvre en cause dans le catalogue de vente de la société TAJAN, professionnel averti, suffit à caractériser les actes de contrefaçon. Sur la contrefaçon du modèle « subtile nuance n°3 » et les agissements parasitaires II ressort du catalogue précité de la vente du 18 octobre 2007 de la société TAJAN qu’est reproduit le modèle de bague « subtile nuance n°3 » de la société MAUBOUSSIN en page 31 du dit catalogue avec pour numéro de lot 236.
Si le caractère authentique de la bague en cause n’est pas remis en question, il n’en demeure pas moins, ainsi que le fait justement valoir la société Mauboussin, que cette reproduction s’est faite sans son autorisation, l’exception prévue à l’article L 122-5 3° d) ne concernant que les ventes judiciaire s et n’ayant donc pas à s’appliquer à la vente volontaire incriminée en l’espèce. En conséquence, en reproduisant en page 31 de son catalogue de vente, sans autorisation de la société Mauboussin, la bague « subtile nuance n°3 » la société TAJAN a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière. En outre, il apparaît du catalogue précité que la société TAJAN a reproduit une seconde fois le modèle de bague précité sur la quatrième de couverture de son catalogue, au dessus de la dénomination TAJAN suivie de l’adresse postale, du numéro de téléphone et de l’adresse du site Internet de cette société. En reproduisant ainsi ce modèle de bague, attribué à la société Mauboussin dans le corps du catalogue et sans l’autorisation de celle-ci, la société TAJAN a cherché, sans bourse déliée, à tirer profit de la notoriété non contestée dont jouit le joaillier pour la promotion de sa vente de bijoux divers du 18 octobre 2007 et a donc commis une faute causant un préjudice à la société demanderesse en raison de l’avilissement et de la banalisation de son image auprès du public. Les agissements parasitaires de la société TAJAN sont ainsi caractérisés.
Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif. En revanche, la mesure de confiscation de la bague objet du lot 196 ne pourra qu’être rejetée, le propriétaire de ladite bague n’étant pas partie à la présente instance. Au vu des éléments du dossier, la contrefaçon et les actes de parasitisme ayant peu duré et ne concernant qu’une seule vente, la continuation des actes de contrefaçon sur le site Internet de la défenderesse n’étant pas démontrée, les extraits du site fournis n’ayant pas date certaine, il y a lieu d’allouer à la société MAUBOUSSIN la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon des modèles de bague « Nadia » et «subtile nuance n°3 » et la somm e de 3.000 € de dommages- intérêts au titre des agissements parasitaires. Cette indemnisation apparaît suffisante au regard des faits de l’espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la décision de la société MAUBOUSSIN à titre d’indemnisation complémentaire. Sur l’appel en garantie La société TAJAN sollicite que les AGF (devenus ALLIANZ) « la garantisse de toute condamnation, dans la mesure où cette Compagnie la couvre pour ce type de risque ».
La société ALLIANZ ne conteste pas formellement sa garantie et se contente de soutenir que, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir la responsabilité de la société TAJAN au titre de faits pouvant s’assimiler à des faits volontaires, elle entend exposer qu’elle formule toutes réserves de garanties conformément aux dispositions contractuelles applicables, sans les citer. Elle ajoute dans le dispositif de ses dernières conclusions que la police souscrite ne devra s’appliquer que dans les limites contractuellement prévues et demande de débouter la société TAJAN de sa demande en garantie pour les éventuelles condamnations prononcées sous astreintes. Elle ajoute que la société TAJAN devra nécessairement conserver à sa charge le montant de la franchise prévue au contrat. Elle verse aux débats les « dispositions générales responsabilité civile » qui excluent expressément des dommages assurables les astreintes. Elle fournit également un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle société de vente volontaire n° 41 30289B conclu le 20 juillet 2006 entre la soc iété TAJAN et les AGF dont l’article 3 7° exclut de la garantie « les dommages résultant de violation délibérée par l’Assuré des lois et règlements ». En conséquence, au vu des demandes telles que formulées tant par la société TAJAN que par la société ALLIANZ, le Tribunal fera droit à la demande de garantie de la société TAJAN à rencontre de la société ALLIANZ « dans la mesure où cette Compagnie la couvre pour ce type de risque » à l’exclusion des condamnations sous astreintes, dira que la société TAJAN conservera à sa charge la franchise contractuellement prévue et donnera acte à la société ALLIANZ qu’elle formule
toutes réserves de garantie conformément aux dispositions contractuelles applicables. Sur la demande reconventionnelle de la société TAJAN La société TAJAN reproche à la société MAUBOUSSIN d’avoir versé aux débats un protocole d’accord conclu entre la société MAUBOUSSIN, d’une part, Madame Sylvie C et les sociétés ARTENTI et TAJAN, d’autre part, aux motifs que cet accord est, selon les dispositions de son article IV, strictement confidentiel, et que cette divulgation a porté atteinte à sa réputation. En produisant un protocole d’accord confidentiel alors que cette communication n’était pas absolument nécessaire à la solution du litige objet de la présente instance à laquelle est partie un tiers au dit protocole, la société MAUBOUSSIN a commis une faute au préjudice de la société TAJAN dont la réputation a été ternie auprès de sa compagnie d’assurance, engageant ainsi sa responsabilité civile. Il convient en conséquence d’allouer à la société TAJAN la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société TAJAN, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société MAUBOUSSIN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €. En revanche, la société ALLIANZ sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
-DIT qu’en reproduisant en page 28 de son catalogue de la vente du 18 octobre 2007 le modèle de bague objet du lot 196, la société TAJAN s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de l’œuvre « Nadia » dont la société MAUBOUSSIN est titulaire ;
-DIT qu’en reproduisant, sans autorisation, en page 31 de son catalogue de la vente du 18 octobre 2007 le modèle de bague « Subtile Nuance n°3 » objet du lot 236, la société TAJAN s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de l’œuvre dont la société MAUBOUSSIN est titulaire ;
— DIT qu’en reproduisant, sans autorisation, en quatrième page de couverture de son catalogue de la vente du 18 octobre 2007 le modèle de bague « Subtile Nuance n°3 », la société TAJAN s’est rendue coupable d’agissements parasitaires au préjudice de la société MAUBOUSSIN ; En conséquence,
-FAIT INTERDICTION à la société TAJAN de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
-DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
-CONDAMNE la société TAJAN à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
-CONDAMNE la société TAJAN à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à leur encontre;
-DEBOUTE la société MAUBOUSSIN de sa demande au titre de la confiscation du modèle de bague objet du lot 196 et contrefaisant le modèle « Nadia » ;
-DEBOUTE la société MAUBOUSSIN de sa demande au titre de la publication de la décision ;
-CONDMANE la société ALLIANZ à garantir la société TAJAN des condamnations prononcées contre elle, à l’exclusion des condamnations sous astreintes et ce, dans la mesure où cette compagnie la couvre pour ce type de risque ;
— DIT que la société TAJAN devra nécessairement conserver à sa charge le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance ;
-DONNE ACTE à la société ALLIANZ de ce qu’elle formule toutes réserves de garanties conformément aux dispositions contractuelles ;
-CONDAMNE la société MAUBOUSSIN à payer à la société TAJAN la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation d’un protocole d’accord confidentiel ;
-ORDONNE l’exécution provisoire ;
-CONDAMNE la société TAJAN à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
-CONDAMNE la société TAJAN aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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