Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2210389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D F C et Mme E A, représentés par Me Lacombe, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la majoration de 25% n’est pas motivée dans la proposition de rectification ;
— M. C n’a appréhendé aucune somme inscrite sur le compte courant d’associé ; ces sommes n’ont pas été mises à sa disposition ;
— les éléments du passif inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. C sont justifiés dès lors que ce sont des sommes résultant de la régularisation de comptes de tiers de la classe 4 du PCG ; en tout état de cause, lorsque le compte d’associé est débiteur, l’associé n’est imposé que sur la variation positive du solde débiteur constaté au cours de l’année civile ;
— les revenus distribués ne sont pas occultes et la majoration de 25% ne peut donc leur être appliquée ;
— la majoration forfaitaire de 10% n’est pas cumulable avec la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Besta protection, dont M. C était représentant légal et associé, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, le service lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements en matière de contribution sur les activités privées de sécurité, d’impôts sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue. En conséquence de ce contrôle, l’administration fiscale a informé M. C, par une proposition de rectification du 10 juillet 2020, qu’elle entendait imposer entre ses mains le solde créditeur de son compte courant d’associé dans cette société au titre de l’année 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du c de l’article 111 du code général des impôts. La réclamation préalable du 3 août 2021 a été rejetée par une décision du 19 mai 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 10 juillet 2020 par laquelle l’administration a notifié à M. C et à Mme A, des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2018, mentionne l’application de la majoration de 25% prévue par l’article 158-7-2° du code général des impôts aux revenus distribués mentionnés à l’article 111, c du même code de l’année 2018. Elle cite en outre ce dernier article du code général des impôts, et les motifs pour lesquels le solde créditeur du compte courant d’associé de M. C dans la SARL Besta protection constitue, pour l’administration fiscale, un revenu distribué. Ainsi la proposition de rectification précise l’année d’imposition concernée, l’impôt concerné, la base des redressements et les motifs sur lesquels l’administration se fonde pour justifier les redressements. Par suite, les indications que comporte cette proposition de rectification sont suffisantes pour éclairer M. C et Mme A et leur permettre de discuter utilement le bien-fondé des redressements envisagés, ce qu’ils ont d’ailleurs fait en adressant au service, le 20 août 2020 et le 3 août 2021, des observations et une réclamation, auxquelles il a été répondu le 1er octobre 2020 et le 19 mai 2022. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués:/ (.) c. les rémunérations et avantages occultes () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par une société à un contribuable ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, ainsi que de l’appréhension des distributions par ce contribuable.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la SARL Besta Protection a comptabilisé diverses écritures débitant ou créditant le compte courant d’associé de M. C pour respectivement 17 847,31 euros et 101 409,23 euros. Lors du débat oral et contradictoire, la société a indiqué avoir changé de comptable en 2018, l’administration fiscale indiquant quant à elle sans être sérieusement contredite que l’analyse du bilan révèle que pour solder ses créances et dettes non justifiées aux comptes clients et fournisseurs, la société avait débité et crédite d’autant le compte courant d’associé de M. C. Ainsi, les requérants n’apportant aucun justificatif probant sur la nature et l’origine de ces créances et de ces dettes en se bornant à invoquer un changement de comptable et la régularisation des comptes de tiers de classe 4 du PCG de la société, l’administration fiscale établit que ce mode d’utilisation du compte courant d’associé de M. C, qui l’a conduit à disposer d’un solde créditeur pour 2018 de 83 561,92 euros était sans contrepartie pour la société Besta Protection. En outre, dans ces circonstances, elle doit également être regardée comme établissant que cette inscription en comptabilité constitue le versement d’une libéralité à M. C dont l’intention de l’octroyer et de la percevoir n’était ni ignorée par la société ni par M. C. Dans ces circonstances, faute de justifier de la nature de ces sommes, l’administration fiscale établit que c’est à bon droit qu’elle les a qualifiées d’avantages occultes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
6. D’autre part, alors que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. alonge n’établit ni qu’il était au 31 décembre 2018 de procéder en droit ou en fait au prélèvement de la somme créditée sur son compte, ni, eu égard à ce qui vient d’être dit, que le montant crédité sur son compte courant d’associé ne traduit pas la mise à sa disposition d’une somme susceptible d’être qualifiée de revenu mais constitue la transcription comptable d’une opération d’une autre nature impliquant une contrepartie pour la société – par exemple une avance faite par l’associé en sa faveur, ou encore la prise en charge par l’associé d’une dette de la société. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement réintégrer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 83 562 euros, qualifiée de revenus distribués au titre du c) de l’article 111 du code général des impôts, correspondant à la variation du solde débiteur du compte courant d’associé de M. C entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Sur le bien-fondé des majorations :
7. En premier lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s’appliquent : / () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
8. Dès lors que conformément au point 5 les sommes en litige peuvent être qualifiées d’avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, la majoration de 1,25 est applicable.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. "
10. D’une part, il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
11. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée notamment sur la circonstance que M. C avait nécessairement eu connaissance, en sa qualité de gérant et associé de la société Besta Protection, des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé dans le but de solder les créances et les dettes non justifiées pour la société et que les distributions dont a bénéficié M. C représente 190% des revenus déclarés par le foyer fiscal au titre de l’année 2018. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l’intention délibérée des requérants de minorer l’impôt dont ils étaient redevables au titre de l’année en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les rehaussements en litige d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts n’a pas été mise en recouvrement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à leur charge au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les depens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme E A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210389
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