Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mars 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500460 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Drive Fermier 89 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2025, enregistrée le 11 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association Drive Fermier 89.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 16 janvier 2025, l’association Drive Fermier 89, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de subvention pour l’acquisition de matériel d’équipement dans le cadre du dispositif « d’aide à l’investissement de projets collectifs pour la logistique en circuits courts des produits agricoles alimentaires régionaux » ;
2°) d’enjoindre à la région de Bourgogne-Franche-Comté de lui accorder la prise en charge des dépenses envisagées à hauteur de 60 %.
Par une lettre du 19 février 2025, le tribunal a invité l’association Drive Fermier 89 à régulariser sa requête en produisant ses statuts et la délibération autorisant la personne signataire de la requête à ester en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. Par un courrier du 19 février 2025, envoyé au moyen de l’application « Télérecours citoyen » et dont il a été accusé réception le 24 février 2025, l’association Drive Fermier 89 a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts et la délibération autorisant son président à ester en justice. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’association requérante n’a pas produit les pièces demandées, dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Drive Fermier 89 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Drive Fermier 89 et à la région de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 12 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région de Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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