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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2601143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 5 mai 2026 portant expulsion du territoire français, ainsi que de toute mesure d’éloignement subséquente ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement des inscriptions y afférentes au fichier des personnes recherchées et tout autre fichier administratif consécutif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : (…) 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
2. Il résulte des pièces versées au dossier que l’arrêté notifié à M. A… le 5 mai 2026 et dont il demande l’annulation est en réalité un arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 2026 par lequel celui-ci a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…. Un tel arrêté constitue une mesure de police entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours formé par M. A… est celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité ayant pris la décision attaquée. Le ministre de l’intérieur ayant son siège à Paris, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon mais de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 19 mai 2026.
Le président,
O. Di Candia
Pour expédition conforme,
Le greffier
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